Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 25 28 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 5 février 2025 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Gerber Greffière Riedo Participants à la procédure A.________ représentée d'office par Me B.________ prévenue/recourante Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par le Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Rue du Château 13, Case postale, 2740 Moutier Objet ordonnance de la détention provisoire procédure pénale pour tentatives d'escroquerie, infractions à la loi sur la circulation routière et infraction à la loi sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son recours contre la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 10 janvier 2025 (ARR 25 4) Considérants : I. En procédure 1. A.________ (ci-après également : la prévenue ou la recourante) est prévenue de tentatives d’escroquerie, d’infractions à la loi sur la circulation routière et d’infraction à la loi sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son. 2. Le 8 janvier 2025, le Ministère public du Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : le Ministère public) a demandé la mise en détention provisoire de la prévenue pour une durée de deux mois auprès du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci-après : le TMC) pour risque de fuite et risque de collusion. 3. Par décision du 10 janvier 2025, le TMC a prononcé la détention provisoire pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 5 mars 2025. 4. Par mémoire daté du 22 janvier 2025, reçu le lendemain, la recourante, par l’intermédiaire de Me B.________, a formé recours à l’encontre de la décision précitée. Elle a pris les conclusions suivantes : 1. Annuler la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 10 janvier 2025 (ARR 25 4), partant rejeter la proposition de détention du Ministère public du 8 janvier 2025 et ordonner la mise en liberté immédiate de Mme A.________ ; 2. Subsidiairement, annuler la décision du TMC du 10 janvier 2025 et ordonner des mesures de substitution ; 3. Mettre les frais de première et deuxième instance à la charge de l’Etat ; 4. Joindre au fond les honoraires de la soussignée. 5. Par ordonnance du 23 janvier 2025, le Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de cinq jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. 6. Par courrier daté du 24 janvier 2025, reçu le 27 janvier 2025, le TMC a fait parvenir au Président le dossier de la cause pour consultation et a renoncé à prendre position sur le recours, renvoyant à sa décision du 10 janvier 2025. 7. Le 24 janvier 2025, le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public, en la personne du Procureur C.________, ce qu’il a fait par courrier daté du 27 janvier 2025, reçu le 28 janvier 2025. 8. Par ordonnance du 28 janvier 2025, le Président a pris et donné acte de la renonciation à prendre position du TMC et de la prise de position du Ministère public. Il y a également été renoncé à ordonner un second échange d’écritures, d’éventuelles remarques finales étant à déposer immédiatement, soit dans un délai de 2 jours, ce que la recourante a fait par courrier du 3 février 2025. 2 II. Arguments des parties 9. Dans sa décision, le TMC a relevé que la prévenue avait admis être entrée chez l’une des victimes et avoir participé aux évènements en question en qualité de chauffeur mais aussi que la recourante avait été reconnue par une des deux victimes. Il a également retenu que la prévenue avait admis avoir conduit sans être titulaire du permis, utilisant pour ce faire celui de sa sœur, pour parvenir à la conclusion qu’il existait de graves soupçons à l’encontre de la recourante. S’agissant du risque de fuite, le TMC a retenu que la prévenue ne se trouvait en Suisse que depuis très peu de temps et qu’elle n’y avait aucune attache. Il a également souligné l’absence d’activité professionnelle de cette dernière et la facilité avec laquelle elle pourrait retourner dans son pays de domicile. Sur cette base, il a retenu qu’il était hautement probable que la prévenue tente d’échapper à la procédure et à la sanction en disparaissant ou en s’enfuyant à l’étranger. Concernant le risque de collusion, le TMC a constaté que l’instruction n’en était qu’à ses débuts et que par conséquent le risque de collusion était important à ce stade. Il a notamment relevé que plusieurs personnes impliquées dans le réseau n’avaient pas encore pu être identifiées ni interpellées, ce qui permettrait à la prévenue, si elle était libérée, d’influencer leurs déclarations, en particulier celles de ses amies D.________ et « E.________ » afin d’adopter une version commune. Il a encore expliqué que la prévenue faisait vraisemblablement partie d’un réseau organisé et que celle-ci s’était montrée réticente à livrer des informations sur les autres personnes impliquées, se contentant de donner leurs pseudonymes alors qu’elle était en contact avec elles depuis plusieurs mois. Il a ainsi conclu à l’existence d’un risque de collusion. Enfin, examinant la question de la proportionnalité et des mesures de substitution, le TMC a considéré qu’au vu des faits retenus et de la peine encourue, une détention d’une durée de deux mois n’était pas disproportionnée, ce d’autant vu le temps nécessaire à la mise en œuvre des mesures d’investigation planifiées par le Ministère public. Quant aux mesures de substitution, le TMC a retenu qu’aucune n’était à même de palier les risques de fuite et de collusion, en particulier le port du bracelet électronique – mesure impropre à pallier le risque de fuite selon la jurisprudence – ou l’interdiction de contact proposés par la défense dès lors que la prévenue est domiciliée en France mais également la fourniture de sûretés puisque la recourante ne subvient pas elle-même à ses besoins et ne travaille pas. Il a partant prononcé le placement de la prévenue en détention pour une durée de deux mois. 10. A l’appui de ses conclusions, la recourante, par sa mandataire, a tout d’abord reproché au TMC de s’être basé uniquement sur son domicile en France et sur sa nationalité française pour retenir un risque de fuite, sans tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. A ce titre, elle a tout d’abord souligné l’absence d’antécédents qui conduirait vraisemblablement au prononcé d’une peine avec sursis, diminuant l’existence d’un risque de fuite, ainsi que la stabilité de sa situation en France. En y ajoutant sa bonne collaboration dans la procédure ainsi que les garanties qu’elle a données pour la poursuite de celle-ci, la recourante a ainsi retenu que toutes ces circonstances permettaient de réfuter l’existence d’un risque de fuite. S’agissant du risque de collusion, la recourante a 3 contesté que celui-ci soit rempli au motif que son amie D.________ avait déjà été interpellée et que son amie « E.________ » – dont elle avait spontanément donné les informations la concernant – n’était pas impliquée dans le réseau, celle-ci connaissant tout au plus une personne qui avait le contact du groupe Snapchat. Quant à « F.________ » et « G.________ », la recourante a expliqué qu’elle ne disposait pas de plus d’informations à leur sujet, ces personnes se gardant de les divulguer à d’autres n’ayant qu’un rôle secondaire. De plus, elle a relevé qu’au vu de la procédure pénale en cours, elle n’entendait pas reprendre contact avec ces personnes – l’inverse étant réciproque dès lors qu’elles devaient vraisemblablement être au courant des arrestations survenues – ce d’autant que son téléphone se trouvait entre les mains des autorités. Elle a encore rappelé qu’elle avait déjà été entendue par la police fribourgeoise et qu’elle avait pleinement collaboré. Quant à la question de la proportionnalité et des mesures de substitution, la recourante a reproché au TMC de ne pas avoir examiné suffisamment la question et a contesté pour le surplus son raisonnement s’agissant de la fourniture de sûretés en retenant que celle-ci ne ferait pas sens dès lors que la recourante ne travaillait pas et ne subvenait pas elle-même à ses besoins. A ce propos, la recourante a retenu que l’art. 240 al. 2 CPP permettait la fourniture de sûretés par un tiers. Elle a ainsi conclu, pour le cas où la condition d’un risque de fuite devait être remplie, à la fourniture de sûretés d’un montant de CHF 10'000.00. Elle a expliqué que ce montant – conséquent tant pour sa famille qu’au vue du niveau de vie en France – serait suffisant, selon elle, pour parer au risque de fuite, quand bien même il ne serait pas versé par elle-même, puisqu’elle vivrait aux dépens de ses parents et serait très proche d’eux. Du point de vue de la recourante, cette mesure pourrait également être accompagnée d’une obligation de se présenter à un service administratif, ce qui permettrait d’éviter un risque de fuite. 11. Le Ministère public, renvoyant à la décision du TMC, a retenu, s’agissant du risque de fuite, que la prévenue était de nationalité française et ne disposait d’aucune situation stable de sorte qu’il n’existerait aucun moyen, en cas de libération, de la contraindre à se présenter. Il a également relevé que la recourante semblait impliquer dans d’autres cas similaires dans d’autres cantons et que, par conséquent, les faits qui lui étaient reprochés étaient plus graves. Revenant à la proposition de fournir des sûretés pour contrer le risque de fuite, le Ministère public a expliqué qu’il ne voyait pas comment cette caution, qui ne proviendrait pas de l’argent de la recourante, permettrait à ses parents de la contraindre à comparaître en Suisse. Il a également ajouté que la prévenue semblait liée à un groupe agissant en Suisse, lequel n’avait alors aucun intérêt à ce que cette dernière ne revienne dans notre pays, notamment pour donner de plus amples informations. Ainsi, de l’avis du Ministère public, il apparaîtrait que la recourante soit susceptible de subir des pressions de la part des autres personnes impliquées pour ne pas comparaître. En outre, le Ministère public a retenu que le montant de CHF 10'000.00 proposé était largement insuffisant au vu des montants qui auraient déjà été détournés. Concernant le risque de collusion, le Ministère public a expliqué que de nombreuses procédures étaient actuellement ouvertes pour des faits similaires, et ce également dans d’autres cantons, et qu’il ressortait de l’audition de la recourante auprès du Ministère public du canton de Fribourg que 4 cette dernière pourrait être impliquée dans d’autres affaires. Il a alors indiqué que la recourante devait encore être entendue par les autorités neuchâteloises pour des faits survenus dans ce canton et qu’une nouvelle audition par la police bernoise était également d’ores et déjà prévue en date du 13 février 2025 suite à l’analyse de son téléphone portable. Le Ministère public a ainsi retenu que les différents évènements survenus étaient probablement l’œuvre d’un groupe composé de nombreuses personnes venant de France et agissant dans une composition variable, que la recourante était susceptible d’être plus impliquée que ce qu’elle a laissé entendre et qu’elle aurait cherché à minimiser ses connaissances quant aux autres personnes impliquées. Il est ainsi parvenu à la conclusion qu’il était nécessaire pour les enquêteurs de bénéficier de temps pour pouvoir investiguer sur la manière dont le réseau bien organisé, dont la prévenue fait partie, fonctionne sans que les prévenus interpellés ne puissent fournir des informations à d’autres personnes impliquées. Sur la base de ce qui précède, le Ministère public a ainsi conclu au rejet du recours. 12. Dans ses remarques finales, la recourante a relevé qu’aucun élément ne permettait à l’heure actuelle de lui imputer les autres procédures pendantes ou un rôle plus important que celui admis. Elle a également rappelé qu’elle n’avait obtenu de cette manière qu’un faible gain – et non des dizaines de milliers de francs – de sorte que le versement d’une caution était bien une mesure suffisante pour l’inciter à comparaître en Suisse. La recourante a également expliqué que le fait qu’elle ait choisi de se faire représenter par un avocat parisien dans le cadre de la procédure neuchâteloise était un choix personnel qui ne saurait être retenu à son encontre. Enfin, elle a considéré que le risque de collusion ne pouvait plus être retenu après le 13 février 2025 dès lors qu’elle aurait été entendue par les autorités bernoises, fribourgeoises et neuchâteloises et qu’elle avait donné accès à son téléphone pour analyse. III. En droit 13. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, le détenu peut former un recours contre une décision du TMC ordonnant la mise en détention provisoire. En l’espèce, la recourante est directement atteinte dans ses droits par la décision attaquée et est ainsi légitimée à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 14. Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral, une mesure de détention provisoire n’est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) et 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce l’art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst ; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un 5 danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Selon l’art. 221 al. 1bis CPP, la privation de liberté peut également être justifiée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). 15. Forts soupçons 15.1 Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes à l’égard de l’intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 2). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 3.1). 15.2 En l’espèce, la défense ne conteste pas la réalisation de cette condition préalable dans son recours. Force est de constater que la recourante a admis à tout le moins avoir participé à cette mise en scène et qu’elle correspond aux signalements des deux lésées, l’une d’elle l’ayant même reconnue. En outre, la recourante a également reconnu avoir fait usage du permis de conduire de sa sœur pour pouvoir louer une voiture et venir en Suisse, elle-même n’étant pas titulaire du permis de conduire. Partant, la condition de l’existence de forts soupçons est bien remplie. 16. Risque de fuite 16.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_155/2017 du 16 mai 2017), le risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP doit s’analyser en fonction de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; 117 Ia 69 consid. 4a ; 108 Ia 64 consid. 3). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée. Afin d’éviter d’empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l’octroi, par l’autorité de jugement, d’un sursis, d’un sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.1) ou d’une libération conditionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2). Il est en outre sans importance que l’extradition du 6 prévenu puisse être obtenue (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 4.1 et les références citées). 16.2 En l’espèce, la Chambre de recours pénale constate que la recourante, de nationalité française, ne possède aucune attache en Suisse et que toute sa vie se trouve en France, pays dans lequel elle pourrait se rendre très facilement. Ainsi, au vu de la peine encourue par la recourante – qui s’annonce plus conséquente au vue des nouveaux faits reprochés à la recourante et étant rappelé que la question de l’éventuel octroi du sursis n’est pas pertinente dans l’examen de la détention –, il y a fort à craindre que celle-ci ne tente d’échapper à la procédure et à la peine en retournant dans son pays, ce qu’elle a d’ailleurs indiqué vouloir faire lors de son audition par-devant le Ministère public (cf. audition du 7 janvier 2025 l. 207). Sachant que la France n’extrade en principe pas ses ressortissants, les garanties données par la recourante quant à sa volonté de collaborer ne sont pas suffisantes pour contrebalancer les autres éléments laissant apparaître un risque de fuite. En effet, comme l’a indiqué le Ministère public, le réseau dont elle semble faire partie n’a pas d’intérêt à ce qu’elle revienne par la suite en Suisse pour éventuellement donner des informations supplémentaires et la recourante a elle-même reconnu être sous l’emprise de « F.________ » et être une personne très influençable (cf. procès-verbal d’audition de la recourante devant la police fribourgeoise l. 86-87 et 105) qui obéit aux ordres reçus (cf. procès-verbal d’audition de la recourante devant la police fribourgeoise l. 398-399). 16.3 Partant, à l’instar du Ministère public et du TMC, la Chambre de recours pénale arrive à la conclusion qu’il existe bien un risque de fuite. 17. Risque de collusion 17.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). Selon le Tribunal fédéral, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d’influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des co- prévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l’existence d’un risque de collusion, l’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l’accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve 7 susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 4.1). 17.2 En l’espèce, il apparaît que la recourante semble faire partie d’un réseau conséquent et bien organisé dont de nombreux participants n’ont pas encore pu être identifiés ni interpellés. De même, il ressort de la prise de position du Ministère public que la recourante doit être entendue sur de nouveaux faits, de sorte qu’il y a tout lieu de craindre qu’en cas de libération, elle ne tente de prévenir les autres personnes impliquées, celle-ci ayant expressément indiqué que son amie avait eu « la brillante idée d’avertir les gens du groupe Snapchat qu’elle était en train de se faire contrôler » (cf. procès-verbal d’audition de la recourante devant la police fribourgeoise l. 157 s.). Le fait que son téléphone se trouve entre les mains des autorités n’est nullement un frein pour lui permettre de contacter les autres personnes au travers de l’application Snapchat, que ce soit via son compte ou en créant un nouveau compte, la recourante se souvenant de leurs pseudonymes. Si la recourante fait valoir qu’elle sera à nouveau entendue le 13 février 2025, cela ne change toutefois rien au fait que la Chambre de céans retienne à l’heure actuelle un risque de collusion dès lors que ni le contenu de l’analyse du téléphone ni le résultat de son audition du 13 février 2025 ne sont pour le moment connus. 17.3 Ainsi, la Chambre de recours pénale considère qu’il existe également un risque de collusion. 18. Proportionnalité / mesures de substitution 18.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale. L’art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2022 du 29 août 2022 consid. 4.1). 18.2 Conformément au principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP), il convient également d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. 18.3 En l’espèce, s’agissant de la possibilité de prononcer des mesures de substitution, il convient de rappeler que le Tribunal fédéral a déjà indiqué à plusieurs reprises, et encore récemment dans son arrêt 1B_651/2022 du 18 janvier 2023, que les mesures de substitution s’avèrent régulièrement insuffisantes en cas de risque de fuite (voir également ATF 145 IV 503 consid. 3.2 s.). C’est également le cas en l’espèce. Une saisie des documents d’identité et autres documents officiels ne peut empêcher une fuite à l’étranger ou une disparition à l’intérieur du pays. En effet, au 8 sein de l’espace Schengen, il n’y a en principe pas de contrôle des personnes, raison pour laquelle la frontière peut être facilement franchie même sans papiers d’identité (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_142/2021 du 15 avril 2021 consid. 5). L’obligation de se présenter (quotidiennement) dans un poste de police et l’assignation à résidence ne sont pas non plus de nature à empêcher la fuite ou la disparition de la recourante. Elles permettent uniquement d’engager rapidement des recherches en cas de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1B_181/2013 du 4 juin 2013 consid. 3.3.2). La recourante disposerait de suffisamment de temps dans l’intervalle d’annonce, respectivement de la vérification du séjour à domicile, pour quitter la Suisse, dont l’étendue est relativement restreinte. Avec un bracelet électronique, la fuite ne peut être constatée qu’a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3, arrêts du Tribunal fédéral 1B_142/2021 du 15 avril 2021 consid. 5 et 1B_574/2020 du 3 décembre 2020 consid. 6.2). La surveillance électronique d’un confinement ou d’une assignation à résidence ne peut donc pas non plus être qualifiée de mesure appropriée. Quant au risque de collusion, force est de constater que la recourante fait partie d’un réseau dont les autres personnes impliquées n’ont pas encore pu être identifiées. L’analyse du téléphone portable de la recourante, qui permettra peut-être de les identifier, étant toujours en cours, aucune mesure de substitution ne peut être ordonnée à ce stade. Dès lors qu’aucune mesure de substitution n’est à même de parer au risque de collusion retenu, la question de la fourniture de sûretés ne se pose pas, cette mesure n’étant prévue que pour pallier le risque de fuite. 18.4 Partant, seule la détention est en mesure de parer aux risques de fuite et de collusion retenus. Au vu des désormais multiples faits reprochés à la recourante, la détention ordonnée pour une durée de deux mois n’apparaît pas disproportionnée par rapport à la peine encourue. 19. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. IV. Frais et indemnité 20. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 21. L’indemnisation de la défenseuse d’office pour la présente procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 9 La Chambre de recours pénale décide : 1. Il est pris et donné acte de l’écriture de la prévenue/recourante du 3 février 2025. 2. Le recours est rejeté. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge de la recourante. 4. L’indemnisation de la défenseuse d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 5. A notifier : - à la prévenue/recourante, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (avec le dossier – par courrier recommandé) A communiquer : - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, Président H.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) Berne, le 5 février 2025 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Riedo Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 10