4. 4.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'000.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. Ils sont prélevés de l’avance de frais fournie. 4.2 En outre, selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1), de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée au recourant. 4.3 La prévenue n’ayant pas pris position, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité. 4 La Chambre de recours pénale décide :