La prévenue a agi conformément à ses prérogatives et aucun abus n’est décelé par l’autorité de céans. La saisie de la chienne est intervenue de manière provisoire et la prévenue a décidé de restituer l’animal à son propriétaire à la suite des observations de ce dernier. La mesure prise par la prévenue apparaît donc proportionnée et il ne ressort pas du dossier que celle-ci aurait dépassé de manière excessive les pouvoirs qui lui étaient conférés. 3.7 En conclusion, des éléments concrets et probants d’une infraction pénale par la prévenue font défaut.