Il fait valoir un manque de partialité de la part du Ministère public mais n’expose pas en quoi la décision rendue serait partiale. Il n’a pas non plus soulevé un quelconque motif de récusation. En d’autres termes, il est constaté que le recourant se limite à soutenir que la prévenue lui aurait sciemment menti sur l’état de sa chienne au refuge, respectivement qu’elle aurait refusé de lui transmettre certaines informations. Ses affirmations ne sont toutefois pas étayées et ne permettent pas de rendre vraisemblable une quelconque violation du droit de la part de la prévenue.