Dans la mesure où ses griefs ne concernent pas le comportement de la prévenue, ceux-ci doivent être rejetés. 3.6 Pour le surplus, il est constaté que le recourant ne conteste pas directement les motifs de la décision attaquée, mais se contente plutôt de répéter que c’est à tort que la prévenue aurait ordonné la saisie temporaire de sa chienne, et qu’elle lui aurait sciemment menti sur son état au refuge. Il n’explique pas en quoi l’ordonnance attaquée est erronée et/ou contraire au droit. Il fait valoir un manque de partialité de la part du Ministère public mais n’expose pas en quoi la décision rendue serait partiale.