recourant a soulevé des griefs en lien avec le comportement qui lui était directement et personnellement reproché envers sa chienne, soit le comportement qui a donné lieu à la saisie temporaire de l’animal. Dans la mesure où ses griefs ne concernent pas le comportement de la prévenue, ceux-ci doivent être rejetés. 3.6 Pour le surplus, il est constaté que le recourant ne conteste pas directement les motifs de la décision attaquée, mais se contente plutôt de répéter que c’est à tort que la prévenue aurait ordonné la saisie temporaire de sa chienne, et qu’elle lui aurait sciemment menti sur son état au refuge.