Tel est le cas lorsqu’il use d’une façon non permise de ses pouvoirs officiels, c’est-à-dire qu’en vertu de sa charge, il en dispose – avec effet obligatoire – en dépassant les limites de ce que ses pouvoirs lui permettent (Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, ad art. 312 N 16). 3.5 Premièrement, il sied de relever que dans la première partie du recours, le recourant ne démontre aucunement que la prévenue aurait eu un comportement contraire au droit ou que ses agissements n’étaient pas autorisés. En effet, le