Il estime ainsi en substance que la décision de la prévenue de maintenir sa chienne dans un refuge alors que l’animal allait très mal était disproportionnée. En dernier lieu, il reproche un manque de partialité au Ministère public. 3.2 Aux termes de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis.