Il a également constaté que la prévenue n’a pas pris position dans le délai imparti et a renoncé à ordonner un second échange d’écritures. 1.8 Par courrier du 17 août 2025, mis à la poste le 19 août 2025, le recourant a déposé des remarques finales. Il a également indiqué vouloir « recourir » à l’encontre de l’ordonnance précitée ainsi qu’à l’encontre de la prise de position du Parquet général. 1.9 Par ordonnance du 22 août 2025, le Président a en substance pris et donné acte du courrier précité et a estimé que ni l’ordonnance du 6 août 2025, ni la prise de position du Parquet général n’étaient susceptibles de recours.