Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 25 286 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 24 septembre 2025 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Juges d’appel Horisberger, Juges d’appel Gerber Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ prévenue Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Parquet général B.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil/recourant Objet non-entrée en matière procédure pénale pour év. abus d'autorité recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland, Agence Jura bernois, du 5 juin 2025 (BJS 2024 12343) Considérants : 1. 1.1 Par ordonnance du 5 juin 2025, le Ministère public du canton de Berne, Agence du Jura bernois (ci-après : le Ministère public) n’est pas entré en matière sur la plainte pénale de B.________ (ci-après : le recourant) pour abus d’autorité. 1.2 Par courrier daté du 17 juin 2025, le recourant a formé recours à l’encontre de l’ordonnance précitée. 1.3 Par courrier du 18 juin 2025, le Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : le Président) a imparti un délai de 5 jours au recourant pour qu’il fasse parvenir une copie de l’acte attaqué. Le recourant s’est exécuté dans le délai. 1.4 Par ordonnance du 27 juin 2025, le Président a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de 10 jours au recourant pour fournir des sûretés à hauteur de CHF 1'000.00. 1.5 Par ordonnance du 11 juillet 2025, le Président a pris et donné acte que les sûretés ont été versées en temps utile et a notifié une copie du recours au Parquet général ainsi qu’à A.________ (ci-après : la prévenue). Un délai de 20 jours leur a été imparti pour prendre position. 1.6 Par courrier daté du 18 juillet 2025, le Parquet général a pris position sur le recours concluant à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité. 1.7 Par ordonnance du 6 août 2025, le Président a pris et donné acte de la prise de position précitée. Il a également constaté que la prévenue n’a pas pris position dans le délai imparti et a renoncé à ordonner un second échange d’écritures. 1.8 Par courrier du 17 août 2025, mis à la poste le 19 août 2025, le recourant a déposé des remarques finales. Il a également indiqué vouloir « recourir » à l’encontre de l’ordonnance précitée ainsi qu’à l’encontre de la prise de position du Parquet général. 1.9 Par ordonnance du 22 août 2025, le Président a en substance pris et donné acte du courrier précité et a estimé que ni l’ordonnance du 6 août 2025, ni la prise de position du Parquet général n’étaient susceptibles de recours. 1.10 En date du 2 septembre 2025, le recourant a adressé un nouveau courrier à la Cour de céans, ce dont le Président a pris et donné acte par ordonnance du 4 septembre 2025. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). L’art. 385 al. 1 CPP exige que le recours soit 2 motivé, c’est-à-dire que le recourant indique les points de la décision qu’il conteste et explique pourquoi il demande la modification ou l’annulation de la décision querellée. 2.2 Le recourant est directement lésé par l’ordonnance attaquée et est donc légitimé à recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il a par ailleurs recouru en temps utile contre ladite ordonnance (art. 396 al. 1 CPP). Le recours respecte au surplus les exigences de forme, de sorte qu’il est entré en matière sur celui-ci. 3. 3.1 Dans la première partie de son recours, le recourant fait en substance valoir qu’il est incorrect qu’il aurait fait souffrir sa chienne. Il reproche ensuite à la prévenue d’avoir ordonné le séquestre de sa chienne pour la simple raison que son pelage était quelque peu mal peigné. Il soutient également que la prévenue lui a menti sur l’état de sa chienne lorsqu’elle était au refuge, indiquant qu’elle allait bien, alors que tel n’était pas le cas. Il estime ainsi en substance que la décision de la prévenue de maintenir sa chienne dans un refuge alors que l’animal allait très mal était disproportionnée. En dernier lieu, il reproche un manque de partialité au Ministère public. 3.2 Aux termes de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_833/2023 du 22 avril 2024 consid. 3.1). Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. 3.3 L’art. 312 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) prévoit que les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent de leur charge, sont punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.4 Afin que l’auteur réalise le comportement typique de l’article 312 CP, il faut qu’il abuse de son autorité. Tel est le cas lorsqu’il use d’une façon non permise de ses pouvoirs officiels, c’est-à-dire qu’en vertu de sa charge, il en dispose – avec effet obligatoire – en dépassant les limites de ce que ses pouvoirs lui permettent (Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, ad art. 312 N 16). 3.5 Premièrement, il sied de relever que dans la première partie du recours, le recourant ne démontre aucunement que la prévenue aurait eu un comportement contraire au droit ou que ses agissements n’étaient pas autorisés. En effet, le 3 recourant a soulevé des griefs en lien avec le comportement qui lui était directement et personnellement reproché envers sa chienne, soit le comportement qui a donné lieu à la saisie temporaire de l’animal. Dans la mesure où ses griefs ne concernent pas le comportement de la prévenue, ceux-ci doivent être rejetés. 3.6 Pour le surplus, il est constaté que le recourant ne conteste pas directement les motifs de la décision attaquée, mais se contente plutôt de répéter que c’est à tort que la prévenue aurait ordonné la saisie temporaire de sa chienne, et qu’elle lui aurait sciemment menti sur son état au refuge. Il n’explique pas en quoi l’ordonnance attaquée est erronée et/ou contraire au droit. Il fait valoir un manque de partialité de la part du Ministère public mais n’expose pas en quoi la décision rendue serait partiale. Il n’a pas non plus soulevé un quelconque motif de récusation. En d’autres termes, il est constaté que le recourant se limite à soutenir que la prévenue lui aurait sciemment menti sur l’état de sa chienne au refuge, respectivement qu’elle aurait refusé de lui transmettre certaines informations. Ses affirmations ne sont toutefois pas étayées et ne permettent pas de rendre vraisemblable une quelconque violation du droit de la part de la prévenue. A l’instar du Ministère public, il est relevé qu’il n’existe aucun élément au dossier qui laisserait penser que la prévenue aurait, dans le cadre de ses fonctions, abusé de ses pouvoirs en vue de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui. La prévenue a agi conformément à ses prérogatives et aucun abus n’est décelé par l’autorité de céans. La saisie de la chienne est intervenue de manière provisoire et la prévenue a décidé de restituer l’animal à son propriétaire à la suite des observations de ce dernier. La mesure prise par la prévenue apparaît donc proportionnée et il ne ressort pas du dossier que celle-ci aurait dépassé de manière excessive les pouvoirs qui lui étaient conférés. 3.7 En conclusion, des éléments concrets et probants d’une infraction pénale par la prévenue font défaut. Les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont donc pas réunies en raison de l’existence d’un empêchement de procéder. L’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public est donc conforme au droit. 3.8 Le recours est rejeté. 4. 4.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'000.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. Ils sont prélevés de l’avance de frais fournie. 4.2 En outre, selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1), de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée au recourant. 4.3 La prévenue n’ayant pas pris position, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité. 4 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'000.00, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés de l’avance de frais fournie. 3. Aucune indemnité n’est allouée. 4. A notifier : - au recourant (par courrier recommandé) - à la prévenue (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) A communiquer : - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Procureur C.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) Berne, le 24 septembre 2025 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 5