Au surplus, il convient de relever que l’expulsion du prévenu, pour une durée de 8 ans, a également été ordonnée par jugement du 15 mai 2025, étant rappelé, contrairement à ce qu’a indiqué la défense, que le recourant ne dispose pas de titre de séjour valable. 17.6 Ainsi, vu ce qui précède, la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté respecte le principe de proportionnalité. 17.7 Quant à la possibilité de prononcer des mesures de substitution, il convient de rappeler que le Tribunal fédéral a déjà indiqué à plusieurs reprises que les mesures de substitution s’avèrent régulièrement insuffisantes en cas de risque de fuite