Ces questions relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente (art. 86 al. 2 CP) et il n'appartient pas, en règle générale, au juge de la détention de faire un tel pronostic. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient toutefois de faire une exception au principe de la non-prise en compte de la possibilité d'une libération conditionnelle lorsque les circonstances concrètes du cas d'espèce l'imposent, notamment lorsqu'il est prévisible qu'une libération conditionnelle devrait intervenir avec une grande probabilité (ATF 143 IV 160 consid. 4.2). Dans deux cas où le pronostic selon l'art. 86 al. 1 CP (art.