Selon la jurisprudence, lors de l'examen de la durée de détention admissible, il ne faut en principe pas tenir compte du fait que la peine privative de liberté envisagée peut être prononcée avec sursis, ni de la possibilité d'une libération conditionnelle de l'exécution de la peine (ATF 145 IV 179 consid. 3.4). En ce qui concerne la libération conditionnelle, son octroi dépend du comportement du détenu durant l'exécution de la peine et du pronostic quant à son comportement futur en liberté (art. 86 al. 1 CP). Ces questions relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente (art.