1 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), le détenu est libéré conditionnellement si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Selon la jurisprudence, lors de l'examen de la durée de détention admissible, il ne faut en principe pas tenir compte du fait que la peine privative de liberté envisagée peut être prononcée avec sursis, ni de la possibilité d'une libération conditionnelle de l'exécution de la peine (ATF 145 IV 179 consid.