S’agissant des risques, le Tribunal régional a contesté l’argument du recourant selon lequel il n’existerait pas de risque de fuite vu sa volonté de rester en Suisse auprès de ses filles au motif qu’il n’entretiendrait que des contacts sporadiques par téléphone avec l’une d’entre elles, le recourant n’ayant jamais réellement exercé son rôle parental de manière suivie depuis sa séparation avec la mère de ses filles faute de se conformer aux conditions fixées par l’autorité de protection de l’enfant pour l’exercice de son droit de visite surveillé.