ne contestait pas. Le Ministère public a alors souligné que le recourant ne disposait d’aucun titre de séjour valable, qu’il n’exerçait aucune activité lucrative, qu’il était sans domicile fixe et que ses attaches avec la Suisse étaient faibles puisqu’elles se limitaient à la présence de ses filles avec lesquelles il n’avait pratiquement plus de contact avant sa détention – le recourant ayant lui-même refusé les visites surveillées –, relevant encore à ce sujet l’absence d’échange écrit avec elles au