Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 25 240 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 13 juin 2025 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Gerber Greffière Riedo Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par la Procureure C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Rue du Débarcadère 20, Case postale 1180, 2501 Biel/Bienne Objet prolongation de la détention pour motifs de sûreté procédure pénale pour infractions à la LStup et blanchiment d'argent recours contre la décision du Tribunal régional Jura bernois- Seeland du 15 mai 2025 (PEN 2025 127/331/333) Considérants : I. En procédure 1. Le 15 mai 2025, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (ci-après : le Tribunal régional) a reconnu A.________ (ci-après également : le recourant ou le prévenu) coupable d’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121), de blanchiment d’argent et de contravention à la LStup. Le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 19 mois – sous déduction de 366 jours de détention avant jugement – ainsi qu’à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif. L’expulsion du recourant, pour une durée de 8 ans, a également été prononcée. Le Tribunal régional a encore révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 10 jours-amende à CHF 30.00 accordé au recourant par ordonnance pénale du Ministère public du Jura bernois-Seeland du 20 décembre 2021 ainsi que celui à l’exécution de la peine de 80 jours-amende à CHF 30.00 accordé au recourant par ordonnance pénale du Ministère public du Jura bernois-Seeland du 30 juin 2022, ces peines devant dès lors être exécutées. Enfin, le Tribunal régional a ordonné le maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois. 2. Le recourant, par son défenseur d’office, a recouru par courrier daté du 28 mai 2025 (posté le même jour) contre le prononcé de la détention pour des motifs de sûreté en retenant les conclusions suivantes : 1. Annuler la décision du 15 mai 2025, notifiée le 19 mai 2025 ordonnant le maintien en détention pour motifs de sûretés de A.________ pour une durée de 3 mois. 2. Partant, ordonner la libération immédiate de A.________. 3. Subsidiairement, limiter la détention pour motifs de sûretés au 4 juin 2025. 4. Avec suite de frais judiciaires et dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office dont bénéficie le prévenu. 3. Par ordonnance du 30 mai 2025, le Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de 5 jours au Parquet général du canton de Berne ainsi qu’au Tribunal régional pour prendre position. 4. Par ordonnance du 3 juin 2025, reçue le lendemain, le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public du canton de Berne (ci- après : le Ministère public), en la personne de la Procureure C.________, ce qu’elle a fait par courrier du 5 juin 2025 concluant au rejet du recours. Le Tribunal régional en a fait de même par courrier du 5 juin 2025. 2 5. Le Président a alors pris et donné acte des prises de position précitées et a renoncé à ordonner un second échange d’écritures, d’éventuelles remarques finales pouvant être déposées dans un délai de deux jours (ordonnance du 6 juin 2025), ce que les parties n’ont pas fait. II. Arguments des parties 6. Dans sa décision, le Tribunal régional a retenu qu’il existait un risque de fuite important qui justifiait de maintenir le prévenu en détention afin de garantir l’exécution de la peine prononcée ainsi qu’en prévision de la procédure d’appel, précisant qu’aucune mesure de substitution n’était propre à pallier ce risque. 7. A l’appui de ses conclusions, le recourant, par son mandataire, a tout d’abord reproché au Tribunal régional d’avoir retenu que la détention était prolongée « en premier lieu » de trois mois, laissant ainsi sous-entendre qu’elle serait à nouveau prolongée par la suite. Ensuite, il a contesté le raisonnement opéré par le Tribunal régional quant à la nécessité d’un maintien en détention pour garantir l’exécution de la peine. En effet, la défense a expliqué que le recourant aurait, en date du 4 juin 2025, effectué les 2/3 de sa peine de 19 mois de sorte qu’il pourrait prochainement bénéficier d’une libération conditionnelle, son comportement en détention ne s’y opposant pas et aucun risque de récidive n’étant à craindre, celui- ci n’ayant même pas été retenu par le Tribunal régional pour justifier le maintien en détention. Le recourant a également contesté l’existence d’un risque de fuite dès lors qu’il avait plusieurs fois indiqué souhaiter absolument rester en Suisse auprès de ses deux filles. Il a en outre rappelé qu’une expulsion de 8 ans avait été ordonnée à son encontre, laquelle ne nécessitait toutefois pas son maintien en détention puisqu’il était au bénéfice d’un titre de séjour valable. Enfin, le recourant a contesté la nécessité de le maintenir en détention en lien avec la procédure d’appel dès lors qu’il aurait exécuté les 2/3 de sa peine en date du 4 juin 2025 et que les motifs du jugement de première instance n’auraient vraisemblablement pas été rendus d’ici là. Au même titre, il a indiqué que les débats d’appel n’auraient probablement pas lieu avant qu’il n’ait exécuté l’intégralité de sa peine. Partant, le recourant a conclu à sa libération immédiate, subsidiairement à ce que la détention pour des motifs de sûreté soit limitée au 4 juin 2025, date à laquelle il aurait exécuté les 2/3 de sa peine et devrait être libérée conditionnellement. 8. Dans sa prise de position, le Ministère public a principalement renvoyé aux motifs figurant dans les diverses ordonnances successives rendues par le Tribunal des mesures de contrainte régional puis cantonal et a relevé que la situation personnelle du prévenu ne s’était pas modifiée depuis, ce que le recourant ne contestait pas. Le Ministère public a alors souligné que le recourant ne disposait d’aucun titre de séjour valable, qu’il n’exerçait aucune activité lucrative, qu’il était sans domicile fixe et que ses attaches avec la Suisse étaient faibles puisqu’elles se limitaient à la présence de ses filles avec lesquelles il n’avait pratiquement plus de contact avant sa détention – le recourant ayant lui-même refusé les visites surveillées –, relevant encore à ce sujet l’absence d’échange écrit avec elles au 3 cours de sa détention, ce qui était contradictoire avec la volonté du recourant de rester en Suisse pour être proche de ses filles. Il a ainsi retenu qu’il existait bien un risque de fuite, lequel s’était même accru depuis que le recourant savait qu’il encourrait une peine privative de liberté de 19 mois ainsi qu’une expulsion pour une durée de 8 ans. Enfin, le Ministère public a encore relevé que la question d’une libération conditionnelle ne se posait pas dès lors qu’aucun jugement n’était entré en force. Partant, le Ministère public a retenu que les conditions au maintien du recourant en détention étaient remplies et que le recours devait être rejeté. 9. Le Tribunal régional a, quant à lui, rappelé que la libération conditionnelle ne constituait pas un droit et que, partant, la détention du prévenu, d’une durée de 13 mois actuellement, respectait le principe de proportionnalité dès lors qu’il avait été condamné à une peine de 19 mois, relevant en outre que le juge de la détention ne tenait en principe pas compte de la possibilité d’une libération conditionnelle. S’agissant des risques, le Tribunal régional a contesté l’argument du recourant selon lequel il n’existerait pas de risque de fuite vu sa volonté de rester en Suisse auprès de ses filles au motif qu’il n’entretiendrait que des contacts sporadiques par téléphone avec l’une d’entre elles, le recourant n’ayant jamais réellement exercé son rôle parental de manière suivie depuis sa séparation avec la mère de ses filles faute de se conformer aux conditions fixées par l’autorité de protection de l’enfant pour l’exercice de son droit de visite surveillé. Le Tribunal régional a encore retenu qu’il existait un risque concret que le recourant ne disparaisse dans la clandestinité au vu de sa volonté de rester en Suisse et de l’expulsion prononcée. Concernant le risque de récidive, le Tribunal régional a expliqué qu’il n’avait pas été mentionné comme fondement de la décision dès lors que le risque de fuite était déjà donné. Il a toutefois retenu que celui-ci était également établi au vu de la situation financière défavorable, des perspectives compromises sur le plan professionnel et de l’absence de titre de séjour valable du recourant, relevant que ses antécédents ne l’avaient jamais empêché de récidiver. Enfin, du point de vue du Tribunal régional, la prolongation de la détention pour une durée de 3 mois respecterait le principe de proportionnalité compte tenu de la peine prononcée à l’encontre du recourant, soulignant en outre que la détention pouvait également être ordonnée afin de garantir l’exécution de l’expulsion. Partant, il a conclu au rejet du recours. III. En droit 10. Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté (art. 231 al. 1 du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0]). La décision ordonnant le maintien ou le placement en détention peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. b CPP en corrélation avec l’art. 222 CPP). Le recours est la voie de droit appropriée tant que le tribunal de première instance reste compétent pour la procédure. Dès que l’autorité d’appel se saisit de la cause, c’est elle qui statue sur la détention (art. 232 CPP) et sur les demandes de mise en liberté (art. 233 CPP). 4 L’autorité d’appel reprend la direction de la procédure dès la transmission du jugement motivé et de l’annonce d’appel à la juridiction d’appel (arrêt du Tribunal fédéral 1B_509/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.2 et les références citées). 11. En l’espèce, la voie du recours est la voie procédurale utile pour contester le maintien en détention ordonné par le Tribunal régional. La juridiction d’appel ne s’est en effet pas encore saisie de la cause et la motivation du jugement n’a pas encore été rendue. 12. Les intérêts juridiquement protégés du recourant sont directement affectés par l’ordre de maintien en détention pour des motifs de sûreté et il est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 13. Selon l’art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l’exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d’appel (let. b). Ces cas de figure ne constituent pas des motifs de détention proprement dit au sens de l’art. 31 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101), mais apportent des précisions d’ordre procédural en relation avec les motifs de détention légaux de l’art. 221 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_244/2013 du 6 août 2013 consid. 3.1). L’art. 231 al. 1 CPP vise avant tout le risque de fuite (ANDRÉ KUHN/YVAN JEANNERET/CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n°7 ad art. 231), mais on pensera aussi au risque de récidive comme au risque de collusion (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n°4 ad art. 231). L’art. 226 al. 2 CPP est applicable par analogie à la décision du tribunal de première instance de placer ou maintenir le condamné en détention pour des motifs de sûreté (CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2e éd. 2020, ad art. 231 CPP). 14. Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 1B_78/2015 du 25 mars 2015 consid. 3 ; 1B_102/2015 du 29 avril 2015 consid. 3.1), une mesure de détention pour des motifs de sûreté n’est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. Et 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce l’art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). 5 15. Forts soupçons 15.1 Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l’égard de l’intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction. S’il existe déjà un jugement du tribunal de première instance, cela constitue une indication très importante de l’existence de forts soupçons d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_321/2020 du 15 juillet 2020 consid. 3.1). 15.2 En l’espèce, par jugement du Tribunal régional du 15 mai 2025 (non entré en force), le recourant a été condamné pour plusieurs infractions, à savoir pour une infraction qualifiée à la LStup, pour blanchiment d’argent et pour une contravention à la LStup, ce qui constitue une indication significative de l’existence de forts soupçons. En tout état de cause, la défense ne conteste pas que de graves soupçons pèsent sur le recourant dans son mémoire de recours. Cette condition préalable est dès lors donnée. 16. Risque de fuite 16.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_155/2017 du 16 mai 2017), le risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP doit s’analyser en fonction de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; 117 Ia 69 consid. 4a ; 108 Ia 64 consid. 3). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée. Afin d’éviter d’empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l’octroi, par l’autorité de jugement, d’un sursis, d’un sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.1) ou d’une libération conditionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2). Il est en outre sans importance que l’extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 4.1 et les références citées). 16.2 En l’espèce et à l’instar des Tribunaux des mesures de contrainte avant elle, la Chambre de recours pénale constate que la situation personnelle du recourant ne s’est pas améliorée. Elle retient ainsi que la situation financière du recourant, qui n’exerce pas d’activité lucrative et est ainsi soutenu par l’aide sociale depuis de nombreuses années (cf. procès-verbal des débats de première instance, p. 816 l. 42 ss et p. 817 l. 4 s.), est défavorable et qu’il ne bénéficie ni d’une autorisation de séjour valable (cf. procès-verbal des débats de première instance, p. 817 l. 11 s.) ni d’un domicile fixe et durable. Ainsi et comme l’avance la défense, le seul lien avec la Suisse dont le recourant peut se prévaloir est la présence de ses deux filles. Or, force est de constater que ces dernières sont sous la garde exclusive de 6 leur mère et que le recourant n’entretient que très peu de contacts avec elles, ce dernier ayant refusé l’exercice d’un droit de visite surveillé (cf. procès-verbal des débats de première instance, p. 817 l. 32 ss, p. 817 l. 44-p. 818 l. 7, p. 818 l. 28 ss). Compte tenu de ce qui précède et sachant que le recourant a été condamné en première instance à une peine privative de liberté de 19 mois ainsi qu’à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans, il existe un risque concret que le recourant ne prenne la fuite ou disparaisse dans la clandestinité pour échapper à la sanction, en particulier à l’expulsion. 17. Proportionnalité et mesures de substitution 17.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale. L’art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2022 du 29 août 2022 consid. 4.1). 17.2 Selon l’art. 86 al. 1 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), le détenu est libéré conditionnellement si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Selon la jurisprudence, lors de l'examen de la durée de détention admissible, il ne faut en principe pas tenir compte du fait que la peine privative de liberté envisagée peut être prononcée avec sursis, ni de la possibilité d'une libération conditionnelle de l'exécution de la peine (ATF 145 IV 179 consid. 3.4). En ce qui concerne la libération conditionnelle, son octroi dépend du comportement du détenu durant l'exécution de la peine et du pronostic quant à son comportement futur en liberté (art. 86 al. 1 CP). Ces questions relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente (art. 86 al. 2 CP) et il n'appartient pas, en règle générale, au juge de la détention de faire un tel pronostic. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient toutefois de faire une exception au principe de la non-prise en compte de la possibilité d'une libération conditionnelle lorsque les circonstances concrètes du cas d'espèce l'imposent, notamment lorsqu'il est prévisible qu'une libération conditionnelle devrait intervenir avec une grande probabilité (ATF 143 IV 160 consid. 4.2). Dans deux cas où le pronostic selon l'art. 86 al. 1 CP (art. 38 ch. 1 aCP) semblait incertain, le Tribunal fédéral a considéré comme disproportionné le maintien de la détention pour des motifs de sûreté après l'expiration des trois quarts de la peine, qui ne pouvait plus être que réduite en appel, mais pas augmentée (cf. les références dans l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_338/2010 du 12 novembre 2010 consid. 3.3). 7 17.3 Conformément au principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP), il convient également d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. 17.4 Aux termes de l’art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l’exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d’appel (let. b). En relation avec l’art. 220 al. 2 CPP, l’art. 231 CPP constitue également une base légale suffisante pour ordonner la détention afin de garantir l’exécution d’une expulsion prononcée en première instance (ATF 143 IV 168 consid. 3.2 et les références; FREI/ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, in : Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, no 3a ad art. 231 CPP). Si, en plus d’une peine privative de liberté, une expulsion est également prononcée, il est par conséquent permis de prendre en compte, lors de l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, le temps raisonnablement nécessaire aux autorités pour préparer l’exécution de l’expulsion (arrêts du Tribunal fédéral 7B_475_2023 du 6 septembre 2023 consid. 5.2, 1B_586/2021 du 11 novembre 2021 consid. 2.3 et 1B_262/2018 du 20 juin 2018 consid. 3.2). 17.5 En l’espèce, la détention a été prolongée de 3 mois, de sorte que, à l’échéance de ces 3 mois, le recourant aura été détenu pendant 15 mois (depuis le 15 mai 2024). Or, par jugement du Tribunal régional, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 19 mois. La libération conditionnelle du prévenu n’apparaît pas hautement probable et ne saurait, partant être prise en compte, d’autant plus que le pronostic est incertain et les deux tiers de sa peine du jugement viennent d’expirer. D’autant plus, compte tenu du casier judiciaire relativement fourni du recourant (cf. casier judiciaire p. 810 ss), il a notamment fait l’objet d’un jugement en date du 30 juin 2022 pour un délit à la LStup alors que les faits dont il est question dans la présente procédure datent du mois de mai 2023, de sa situation financière défavorable et du fait qu’il a reconnu avoir agi de la sorte parce que c’était difficile financièrement mais qu’il voulait aider ses enfants (cf. procès-verbal d’audition du 2 juillet 2024 p. 272 l. 831 ss). Au surplus, il convient de relever que l’expulsion du prévenu, pour une durée de 8 ans, a également été ordonnée par jugement du 15 mai 2025, étant rappelé, contrairement à ce qu’a indiqué la défense, que le recourant ne dispose pas de titre de séjour valable. 17.6 Ainsi, vu ce qui précède, la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté respecte le principe de proportionnalité. 17.7 Quant à la possibilité de prononcer des mesures de substitution, il convient de rappeler que le Tribunal fédéral a déjà indiqué à plusieurs reprises que les mesures de substitution s’avèrent régulièrement insuffisantes en cas de risque de fuite (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_651/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.2). C’est également le cas en l’espèce. Une saisie des documents d’identité et autres documents officiels ne peut empêcher une fuite à 8 l’étranger ou une disparition à l’intérieur du pays. En effet, au sein de l’espace Schengen, il n’y a en principe pas de contrôle des personnes, raison pour laquelle la frontière peut être facilement franchie même sans papiers d’identité (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_142/2021 du 15 avril 2021 consid. 5). L’obligation de se présenter (quotidiennement) dans un poste de police et l’assignation à résidence ne sont pas non plus de nature à empêcher la fuite ou la disparition du recourant. Elles permettent uniquement d’engager rapidement des recherches en cas de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1B_181/2013 du 4 juin 2013 consid. 3.3.2). Le recourant disposerait de suffisamment de temps dans l’intervalle d’annonce, respectivement de la vérification du séjour à domicile, pour quitter la Suisse, dont l’étendue est relativement restreinte. Avec un bracelet électronique, la fuite ne peut être constatée qu’a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3, arrêts du Tribunal fédéral 1B_142/2021 du 15 avril 2021 consid. 5 et 1B_574/2020 du 3 décembre 2020 consid. 6.2). La surveillance électronique d’un confinement ou d’une assignation à résidence ne peut donc pas non plus être qualifiée de mesure appropriée. 18. Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté. IV. Frais et indemnité 19. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 20. L’indemnisation du défenseur d’office pour la procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure d’appel en application de l’art. 135 al. 2 CPP. 9 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure d’appel. 4. A notifier : - à A.________, par Me B.________ - à la Procureure C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland (par courrier recommandé) A communiquer : - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Présidente D.________ (avec le dossier – par colis recommandé) - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) Berne, le 13 juin 2025 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Riedo e.r. Metthez, Greffière Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal-Fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 25 240). 10