Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 25 23 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 23 juillet 2025 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Horisberger et Gerber Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Office des affaires vétérinaires, Herrengasse 1, 3000 Berne 8 autorité avec droits de partie/recourante Objet non-entrée en matière partielle procédure pénale pour infraction à la loi sur la protection des animaux recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, du 5 décembre 2024 (BJS 24 17648) Considérants : 1. 1.1 Par ordonnance du 5 décembre 2024, le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, n’est pas entré en matière sur la dénonciation pénale de l’Inspection de la chasse du 18 juillet 2024 en lien avec des infractions liés à la loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LPA ; RS 455). 1.2 Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public a reconnu le prévenu coupable de contravention à la Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage. 1.3 Par courrier daté du 16 janvier 2025, reçu le lendemain, l’Office des affaires vétérinaires du canton de Berne (ci-après : autorité avec droits de partie/recourante) a formé recours à l’encontre de l’ordonnance de non-entrée en matière (ch. 1.1 ci-avant). 1.4 Par ordonnance du 22 janvier 2025, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général ainsi qu’au prévenu pour prendre position. 1.5 Le Parquet général a pris position le 22 janvier 2025 concluant au rejet du recours. 1.6 Le prévenu, représenté par Me B.________, a pris position dans le délai imparti en date du 24 février 2025. 1.7 Par ordonnance du 26 février 2025, le Président e.r. a pris et donné acte des prises de position précitées et a renoncé à ordonner un second échange d’écritures. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). 2.2 L’art. 104 al. 2 CPP prévoit que la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics. Selon l’art. 13 de la loi cantonale sur l’agriculture (LCAB ; RSB 910.1), le canton veille à la mise en œuvre efficace de la législation sur la protection des animaux (al. 1). L’organisation faîtière des organisations bernoises de protection des animaux a qualité pour former recours contre les décisions et décisions sur recours concernant la protection des animaux (al. 2). L’alinéa 3 précise en outre que le Conseil-exécutif désigne le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement, une organisation ou une personne en tant qu’autorité au sens de l’art. 104 al. 2 CPP. En dernier lieu, l’art. 4a de l’ordonnance sur la protection des animaux et les chiens (OPAC ; RSB 916.812) prévoit que l’Office des affaires 2 vétérinaires est désigné comme l’autorité cantonale à laquelle reviennent les droits de partie dans les procédures pénales concernant les délits contre la protection des animaux. Ainsi, il est constaté que l’Office des affaires vétérinaires (ci-après également : l’OVET) est donc en l’occurrence légitimé à recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP). Partant, il peut être entré en matière. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_833/2023 du 22 avril 2024 consid. 3.1). Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. 3.2 Selon l’art. 26 al. 1 LPA est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d’une autre manière (let. a). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait de négliger un animal est considéré comme un véritable délit d’omission (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_835/2023 du 27 février 2025 consid. 2.2.1). Ainsi, un mauvais traitement peut aussi être commis par omission, dans la mesure où l’auteur est tenu de respecter l’art. 11 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0). L’auteur est donc aussi tenu d’empêcher une mise en danger ou la violation du bien juridique concerné (CHRISTINE KÜNZLI, Stellung des Tieres im Strafrecht, im Strafprozessrecht und in der Kriminologie, 2021 p. 40 s). Il est encore précisé que la position de garant de l’auteur d’une infraction par omission signifie que celui-ci avait l’obligation légale d’empêcher la violation du bien juridique protégé. Cette obligation peut résulter de la loi, d’un contrat d’une communauté de risques librement consentie ou de la création d’un risque (cf. art. 11 CP). La position de garant incombe notamment au détenteur de l’animal (cf. art 6 al. 1 LPA). L’infraction est aussi commise par celui qui laisse un animal blessé après l’avoir heurté avec un véhicule, sans s’occuper de l’animal ou sans prévenir quelqu’un qui puisse lui procurer des soins médicaux (BOLLIGER/RICHNER/RÜTTIMANN/STOHNER, Schweizer Tierschutzstrafrecht in Theorie und Praxis, 2019, p. 120 ss). Est considéré comme mauvais traitements infligés aux animaux tout comportement qui dénote de la maltraitance au sens de l'article 26, alinéa 1, lettre a LPA et provoque chez les animaux des douleurs, des maux, des dommages ou un état d'anxiété d'une certaine gravité. 3 3.3 En l’occurrence, il ressort du dossier que le prévenu a percuté au volant du bus qu’il conduisait un chevreuil en date du 5 mars 2024 vers 18h00. Celui-ci a été retrouvé mort le lendemain matin par le garde-faune cantonal au bord de la route. Il ressort du rapport établi par le garde-faune que le prévenu lui a indiqué s’être arrêté et sorti de son véhicule à la suite de l’accident. Il a alors constaté la mort du cervidé et en a informé ses collègues sur le groupe WhatsApp. Le prévenu a également expliqué qu’étant certain de la mort de l’animal, une annonce le lendemain lui semblait suffisante. Il a insisté sur le fait qu’il était convaincu que l’animal ne souffrait plus, raison pour laquelle il n’a pas immédiatement averti les autorités compétentes. Le garde-faune a en outre relevé la bonne collaboration à l’établissement des faits par le prévenu. Il ressort enfin de la capture d’écran des messages WhatsApp du prévenu qu’il a effectivement informé ses collègues de l’accident à 19h46, ce qui corrobore ainsi ses déclarations auprès du garde-faune. Ainsi, dans le cas d’espèce, force est de constater que la seule mesure d’instruction que pourrait éventuellement mettre en œuvre le Ministère public est l’audition du prévenu. Or, une telle audition serait dénuée de pertinence en l’occurrence, dans la mesure où les faits reprochés au prévenu remontent à plus d’une année et que ce dernier s’est déjà exprimé à ce sujet auprès du garde-faune qui a retranscrit ses déclarations. On ne discerne pas quel élément supplémentaire pourrait apporter le prévenu dans le cadre d’une audition en bonne et due forme, dans la mesure où il a toujours soutenu que l’animal était mort sur le coup. Le garde-faune a relevé la bonne collaboration du prévenu lorsqu’il l’a contacté et il paraît au surplus évident que l’animal est mort sur le coup dans la mesure où il est passé sous un car postal de plusieurs tonnes. L’animal mort a d’ailleurs été retrouvé en bord de route et il semble donc exclu qu’il ait pu se déplacer suite à l’accident. Il n’existe au dossier aucune photo de l’animal mort et une autopsie ne peut plus être réalisée. Ainsi, force est d’admettre que, dans le cas d’espèce, une audition du prévenu serait totalement vaine dans la mesure où cela conduirait forcément à une ordonnance de classement, une condamnation apparaissant clairement exclue au vu des éléments du dossier. Par économie de procédure, il se justifie dès lors de confirmer l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public. 3.4 Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 4. 4.1 Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Dans la mesure où la recourante est une autorité cantonale, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'000.00, sont supportés par le canton de Berne. 4.2 Le prévenu a pris position dans le cadre de la présente procédure de recours, par l’intermédiaire de Me B.________. Il a requis l’octroi d’une indemnité de dépens de CHF 1'653.95. 4.3 Aux termes de l’art. 41 al. 1 de la loi cantonale sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11), le Conseil-exécutif fixe par voie d’ordonnance le tarif qu’appliquent les tribunaux et les autorités de justice administrative en matière de 4 remboursement des dépens. L’art. 17 de l’Ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) concrétise les honoraires applicables dans les affaires pénales. Par ailleurs, l’art. 41 al. 3 LA prévoit que le montant du remboursement des dépens est calculé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire et de l’importance et de la complexité du litige. La détermination du temps requis tient compte de l’importance et de la complexité du litige. Les débours et la taxe sur la valeur ajoutée sont remboursés en sus. 4.4 En l’occurrence, l’indemnité réclamée par le prévenu par l’intermédiaire de son défenseur apparaît excessive. En effet, la présente affaire ne présentait aucune difficulté particulière, tant sur le plan factuel que juridique. Le dossier est par ailleurs extrêmement mince. Dans ces circonstances, une indemnité forfaitaire de CHF 1'200.00 apparaît équitable et est octroyée au prévenu (cf. art. 429 al. 1 let. a et 436 CPP). Celle-ci est supportée par le canton de Berne. 5 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'000.00, sont supportés par le canton de Berne. 3. Une indemnité de CHF 1'200.00 (TTC) est allouée au prévenu, par Me B.________, pour ses frais de défense dans la procédure de recours, à la charge du canton de Berne. 4. A notifier : - à l’autorité avec droits de partie/recourante (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) - au prévenu, par Me B.________ (par courrier recommandé) A communiquer : - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Procureur C.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) Berne, le 23 juillet 2025 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 6