Bien qu’il soit possible que le lièvre soit décédé sur le coup et qu’il n’ait donc pas souffert inutilement, force est de constater que le prévenu s’est accommodé de l’éventualité que ce dernier ait souffert inutilement dans la mesure où il n’a pris aucune mesure pour protéger le bien-être de l’animal à la suite de la collision. Ainsi, les agissements du prévenu pourraient en l’occurrence relever d’une tentative de mauvais traitements infligés à un animal par dol éventuel. Dans ces circonstances, une non-entrée en matière ne pouvait pas être prononcée. Le recours est admis.