5 4.6 Partant, la Chambre de recours pénale retient que le recourant a bien adopté un comportement fautif sur le plan civil, lequel était susceptible de conduire à l’ouverture d’une procédure pénale, notamment pour lésions corporelles simples. Par conséquent et malgré le classement, il se justifiait de mettre les frais de procédure à la charge du recourant en application de l’art. 426 al. 2 CPP et de ne pas lui allouer d’indemnité. 4.7 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.