Quant aux désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, il ressort des déclarations de la partie plaignante, lesquelles n’étaient pas d’emblée dénuées de toute crédibilité, que le prévenu aurait pu tenir des propos déplacés à connotation sexuelle à son égard. Partant et contrairement à l’avis du recourant, le Ministère public n’a pas étendu l’instruction au-delà des infractions qui pouvaient entrer en ligne de compte à la suite de la dénonciation par la partie plaignante.