Ainsi, des actes qui ne peuvent être qualifiés de mobbing peuvent tout de même constituer une atteinte à la personnalité en violation de l’art. 328 CO (WOLFGANG PORTMANN/ROGER RUDOLPH, in Basler Kommentar Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, nos 11a et 19c ad art. 328 CO). Au vu de ce qui précède, la Chambre de recours pénale retient que le recourant a bien adopté un comportement contraire à une norme civile en matière de droit du travail, notamment à l’art. 328 CO. Le fait que le recourant n’ait pas été poursuivi pour des faits de contrainte n’est pas pertinent en l’occurrence, tout comme le fait qu’aucune procédure civile n’ait été ouverte.