attendu dans le cadre de relations professionnelles (cf. courrier de Me B.________ du 17 janvier 2025, 2e paragraphe p. 2). Quant à l’argument du recourant selon lequel un tel comportement ne remplirait pas les conditions pour être qualifié de mobbing, il convient de relever que, en vertu de l’art. 328 du Code des obligations (CO ; RS 220), l’employeur ne doit pas créer ou tolérer un climat de travail qui met en danger ou nuit à la santé psychique de ses employés. Ainsi, des actes qui ne peuvent être qualifiés de mobbing peuvent tout de même constituer une atteinte à la personnalité en violation de l’art.