ROr CS ; RSB 162.11]). 2.2 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celleci. En l’occurrence, la qualité pour recourir du recourant, lésé dans ses intérêts juridiquement protégés par l’ordonnance de classement mettant à sa charge les frais de procédure y relatifs et refusant de lui octroyer une indemnité, est donnée.