1.2 Me B.________, pour A.________ (ci-après : le recourant), a, par mémoire du 12 mai 2025, auquel était joint une note d’honoraires, formé recours contre l’ordonnance précitée. Il a pris les conclusions suivantes : 1. Déclarer le recours recevable et bien-fondé ; 2. Annuler les chiffres 3 et 4 de l’ordonnance de classement du 10 avril 2025 du Ministère public du Jura bernois Seeland et, partant, dire que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat et allouer au recourant une indemnité d’un montant de CHF 6'097.00 pour ses frais de défense ; 3. Sous suite de frais et dépens pour la deuxième instance.