Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 25 219 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 13 octobre 2025 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Juges d’appel Schmid, Juges d’appel Gerber Greffière Riedo Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Parquet général C.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil Objet frais de procédure et indemnité (classement) procédure pénale pour lésions corporelles simples, éventuellement voies de faits, éventuellement violation du devoir d'assistance ou d'éducation, éventuellement désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel et injures recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, du 10 avril 2025 (BJS 2024 3997) Considérants : 1. 1.1 Par ordonnance du 10 avril 2025, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, (ci-après : le Ministère public) a ordonné ce qui suit : 1. La procédure pénale est classée (art. 319 al. 1 let. b CPP). 2. Les conclusions civiles sont renvoyées devant le Juge civil (art. 320 al. 3 CPP). 3. Les frais de procédure, par CHF 2'712.10, sont mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 2 CPP). 4. Il n’est pas accordé d’indemnité au prévenu (art. 430 al. 1 let. a CPP). 5. (notifications). 1.2 Me B.________, pour A.________ (ci-après : le recourant), a, par mémoire du 12 mai 2025, auquel était joint une note d’honoraires, formé recours contre l’ordonnance précitée. Il a pris les conclusions suivantes : 1. Déclarer le recours recevable et bien-fondé ; 2. Annuler les chiffres 3 et 4 de l’ordonnance de classement du 10 avril 2025 du Ministère public du Jura bernois Seeland et, partant, dire que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat et allouer au recourant une indemnité d’un montant de CHF 6'097.00 pour ses frais de défense ; 3. Sous suite de frais et dépens pour la deuxième instance. 1.3 Par ordonnance du 15 mai 2025, le Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général pour prendre position. 1.4 Le 5 juin 2025, le Parquet général a pris position sur le recours et a conclu à son rejet ainsi qu’à la mise des frais à la charge du recourant. 1.5 Par ordonnance du 6 juin 2025, le Président a pris et donné acte de la prise de position précitée et a renoncé à ordonner un second échange d’écritures. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0] en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). 2.2 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle- ci. En l’occurrence, la qualité pour recourir du recourant, lésé dans ses intérêts juridiquement protégés par l’ordonnance de classement mettant à sa charge les frais de procédure y relatifs et refusant de lui octroyer une indemnité, est donnée. 2 2.3 Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délais prévus à l’art. 396 al. 1 CPP. Il est ainsi entré en matière sur le recours. 3. 3.1 Dans son ordonnance de classement, le Ministère public a justifié la mise des frais à la charge du prévenu, et par conséquent, le refus d’une indemnité, au motif que ce dernier avait exercé des pressions sur la plaignante et qu’il avait eu des comportements inadéquats d’une certaine intensité à son égard, lesquels s’apparenteraient à du mobbing en violation des dispositions sur le droit du travail. 3.2 A l’appui de ses conclusions, Me B.________, pour le recourant, a tout d’abord contesté l’ordonnance du Ministère public au motif qu’aucun cas de contrainte n’avait été retenu à l’encontre du recourant, qu’aucune procédure civile n’avait été ouverte et que les éléments au dossier ne permettaient pas de remplir les conditions du mobbing. A ce titre, il a notamment relevé que le dépôt de plainte avait été motivé pour l’essentiel par une altercation survenue le 7 décembre 2023, dont le déroulement décrit par la partie plaignante était flou et contredit par une autre employée. S’agissant de cette altercation, Me B.________ a encore avancé que la partie plaignante avait par la suite admis que le recourant avait tenté de calmer la situation en adoptant une attitude apaisante, de sorte qu’il ne pouvait être retenu un comportement oppressif, répété ou intentionnel de la part du recourant. En outre, aucun propos outrageant ou comportement déplacé ne ressortiraient du dossier, Me B.________ soulignant encore le ton cordial, voire familier utilisé au cours des échanges de messages, ce qui contredirait un prétendu climat de peur. De même, les propos que le recourant a admis avoir tenus ne seraient pas suffisants pour constituer du mobbing et de telles pressions auraient été niées par deux employées. Me B.________ est ainsi parvenu à la conclusion que si les faits – si tant est qu’ils étaient avérés – relevaient du domaine civil, le Ministère public aurait alors dû rendre une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement bien plus tôt, de sorte qu’il n’appartenait pas au recourant d’assumer les frais causés par une instruction qui n’aurait pas eu lieu d’être. Me B.________ a encore reproché au Ministère public d’avoir mené une enquête large, dépassant les faits à la base de la plainte (notamment pour des faits de violence physique ou à caractère sexuel qu’on ne saurait reprocher au recourant). Ainsi, de son point de vue, le raisonnement du Ministère public fondé erronément sur le fait que le recourant aurait tenu des propos ou adopté une attitude excédant ce qui serait admissible serait d’autant plus contestable du fait que l’instruction n’avait pas permis de mettre en lumière le moindre indice de violence, physique ou verbale, ou autre élément à caractère sexuel et reviendrait implicitement à formuler une déclaration de culpabilité en violation de la présomption d’innocence. Enfin, Me B.________ a critiqué la manière dont la procédure avait été menée et conclue, soutenant qu’elle n’aurait pas été la même si le recourant n’avait pas été avocat. 3.3 Prenant position sur le recours, le Parquet général s’est pour l’essentiel rallié au raisonnement du Ministère public, tout en y ajoutant les considérations suivantes. Il a tout d’abord retenu que le fait qu’aucun cas de contrainte n’ait été retenu à l’encontre du recourant ou qu’aucune procédure civile n’ait été ouverte n’était pas 3 pertinent en l’espèce. Ensuite, il a rappelé que les considérations du Ministère public n’étaient pas fondées sur un évènement isolé mais sur des incidents répétés et il a relevé que, contrairement à ce que soutenait le recourant, les déclarations des autres personnes employées au moment des faits confirmaient les propos de la partie plaignante s’agissant de l’altercation survenue au mois de décembre 2023 mais également le comportement inadéquat du recourant envers cette dernière. Enfin, le Parquet général a encore contesté le fait que la procédure aurait été différente s’il s’était agi d’un justiciable ordinaire mais aussi une quelconque violation de la présomption d’innocence dès lors que la décision du Ministère public était fondée sur le comportement fautif adopté par le recourant. 4. 4.1 Conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101) et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 de la loi complétant le Code civil suisse (CO ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l’autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d’une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d’acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l’exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_762/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2.1.1 et les références citées). 4.2 Il est ainsi nécessaire que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, et ce, d’une manière répréhensible au regard du droit civil, conformément à l’art. 41 CO. La condamnation aux frais, qui doit reposer sur des faits incontestés ou déjà clairement établis, ne doit pas excéder la limite résultant du lien de causalité entre le comportement fautif reproché au prévenu et les coûts 4 relatifs aux actes de l’autorité (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, no 13 ad art. 426). On précisera encore que le fardeau de la preuve pour ce qui concerne l’illicéité, la faute et la causalité échoit à l’Etat (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, op. cit., no 20 ad art. 426). 4.3 En l’espèce, et comme l’a retenu le Ministère public, il ressort des déclarations de la partie plaignante que le recourant a adopté à plusieurs reprises envers elle des comportements et attitudes inadéquats et au-delà de l’acceptable au point qu’il arrivait à cette dernière de pleurer et de vomir avant de se rendre au travail, ce que confirme d’ailleurs également les auditions des autres personnes entendues. Bien que le recourant le conteste, il sied de relever qu’il a lui-même a reconnu précédemment que ses réactions avaient pu dépasser ce qui était normalement attendu dans le cadre de relations professionnelles (cf. courrier de Me B.________ du 17 janvier 2025, 2e paragraphe p. 2). Quant à l’argument du recourant selon lequel un tel comportement ne remplirait pas les conditions pour être qualifié de mobbing, il convient de relever que, en vertu de l’art. 328 du Code des obligations (CO ; RS 220), l’employeur ne doit pas créer ou tolérer un climat de travail qui met en danger ou nuit à la santé psychique de ses employés. Ainsi, des actes qui ne peuvent être qualifiés de mobbing peuvent tout de même constituer une atteinte à la personnalité en violation de l’art. 328 CO (WOLFGANG PORTMANN/ROGER RUDOLPH, in Basler Kommentar Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, nos 11a et 19c ad art. 328 CO). Au vu de ce qui précède, la Chambre de recours pénale retient que le recourant a bien adopté un comportement contraire à une norme civile en matière de droit du travail, notamment à l’art. 328 CO. Le fait que le recourant n’ait pas été poursuivi pour des faits de contrainte n’est pas pertinent en l’occurrence, tout comme le fait qu’aucune procédure civile n’ait été ouverte. 4.4 En outre, les lésions corporelles simples comprennent également les atteintes à l’intégrité psychique de sorte que des violences physiques n’étaient pas nécessaires pour ouvrir une instruction sur cette prévention. Quant aux désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, il ressort des déclarations de la partie plaignante, lesquelles n’étaient pas d’emblée dénuées de toute crédibilité, que le prévenu aurait pu tenir des propos déplacés à connotation sexuelle à son égard. Partant et contrairement à l’avis du recourant, le Ministère public n’a pas étendu l’instruction au-delà des infractions qui pouvaient entrer en ligne de compte à la suite de la dénonciation par la partie plaignante. De même, du fait que les actes reprochés au recourant pouvaient constituer une infraction pénale s’ils atteignaient une certaine intensité, il appartenait au Ministère public d’enquêter à ce titre, l’empêchant alors de clore d’emblée la procédure. 4.5 Enfin, le fait que le Ministère public ait retenu que le recourant avait eu un comportement fautif sur le plan civil n’est pas propre à violer la présomption d’innocence, ce d’autant que dans son ordonnance de classement, le Ministère public a justement expliqué les raisons pour lesquelles ledit comportement ne représentait pas une infraction pénale. Quant à l’argument du recourant selon lequel la procédure n’aurait pas été la même s’il n’avait pas été avocat, celui-ci est dénué de tout fondement. 5 4.6 Partant, la Chambre de recours pénale retient que le recourant a bien adopté un comportement fautif sur le plan civil, lequel était susceptible de conduire à l’ouverture d’une procédure pénale, notamment pour lésions corporelles simples. Par conséquent et malgré le classement, il se justifiait de mettre les frais de procédure à la charge du recourant en application de l’art. 426 al. 2 CPP et de ne pas lui allouer d’indemnité. 4.7 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 5. 5.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’500.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 5.2 En outre, selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1), de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée au recourant. 6 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’500.00, sont mis à la charge du recourant. 3. Aucune indemnité n’est allouée au recourant. 4. A notifier : - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) A communiquer : - à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (par courrier A) - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Procureur D.________ (avec le dossier – par colis recommandé) Berne, le 13 octobre 2025 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Riedo e.r. Croisier, Greffier Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 25 219). Les citations, les ordonnances et les décisions sont réputées notifiées lorsque, expédiées par lettre signature, elles n’ont pas été retirées dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Les instructions particulières données à la Poste suisse tels que les ordres de garder le courrier ou les prolongations du délai de retrait n’y changent rien. Dans ces cas également l’envoi est réputé notifié le septième jour suivant sa réception par l’office postal du lieu du destinataire. 7