. 2.2 L’art. 104 al. 2 CPP prévoit que la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics. Selon l’art. 13 de la loi cantonale sur l’agriculture (LCAB ; RSB 910.1), le canton veille à la mise en œuvre efficace de la législation sur la protection des animaux (al. 1). L’organisation faîtière des organisations bernoises de protection des animaux a qualité pour former recours contre les décisions et décisions sur recours concernant la protection des animaux (al.