Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 25 187 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 11 juillet 2025 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Horisberger Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ curatrice : B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Parquet général Objet validité de l'opposition procédure pénale pour menaces recours contre l'ordonnance du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, du 22 avril 2025 (PEN 2025 128) Considérants : 1. 1.1 Par ordonnance du 22 avril 2025, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (ci- après : le Tribunal régional) a constaté que l’opposition de A.________ (ci-après : le prévenu et/ou le recourant) contre l’ordonnance pénale BJS 2018 22720 du 8 février 2019 avait été formée tardivement et qu’elle n’était donc pas valable. Le Tribunal régional n’est dès lors pas entré en matière sur ladite opposition. 1.2 Par courrier daté du 27 avril 2025, le prévenu a recouru contre ladite ordonnance. 1.3 Par ordonnance du 1er mai 2025, le Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général ainsi qu’au Tribunal régional pour prendre position sur le recours. 1.4 Par courrier du 5 mai 2025, le Tribunal régional a renoncé à prendre position. 1.5 Par courrier daté du 7 mai 2025, le Parquet général a également renoncé à prendre position. 1.6 Par ordonnance du 12 mai 2025, le Président a pris et donné acte des courriers précités et a renoncé à ordonner un second échange d’écritures. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, dans la mesure où ils ne sont pas des jugements (art. 80 CPP) et qu’ils ne sont pas susceptibles d’appel (art. 394 let. a CPP). La décision querellée par laquelle le Tribunal régional a déclaré que l’opposition du prévenu était tardive ne statue pas sur sa culpabilité, raison pour laquelle il ne s’agit pas d’un jugement. Elle met par ailleurs fin à l’instance pour le prévenu puisque faute de validité de l’opposition, l’autorité inférieure a constaté l’entrée en force de chose jugée de l’ordonnance pénale. 2.2 Le prévenu est donc directement atteint dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 382 CPP). Il a par ailleurs recouru en temps utile (art. 396 al. 1 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et les délais. 2.3 Selon l'art. 354 al. 1 lit. a CPP, le prévenu peut former opposition contre une ordonnance pénale par écrit et dans les 10 jours. Le délai d'opposition commence à courir le jour qui suit sa notification. Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, il expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 CPP). D'après l'art. 85 al. 4 lit. a CPP, l'ordonnance pénale est réputée notifiée lorsque, expédiée par lettre signature, elle n'a pas été retirée dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, 2 à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). 2.4 Il est encore précisé que la personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure. Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2025 du 29 avril 2025 consid. 2.1.1 et les arrêts cités). Ainsi, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2025 du 29 avril 2025 consid. 2.1.1 et les arrêts cités). 2.5 En l’occurrence, le raisonnement opéré par le Tribunal régional ne prête pas le flanc à la critique. En effet, et bien que le Ministère public n’ait pas été en mesure de produire le suivi de l’envoi et de la notification de l’ordonnance pénale litigieuse, il y a lieu de constater, à l’instar du Tribunal régional, la présence d’un numéro d’envoi recommandé sur l’ordonnance pénale en question au dossier (D. 27). Il n’y a pas de raison objective de douter que les informations figurant dans le système informatique Tribuna du Tribunal régional sont véridiques et laissent supposer que ladite ordonnance pénale a bien été remise au prévenu dès lors qu’il y est mentionné que le courrier lui a été distribué au guichet en date du 18 février 2019. Le prévenu avait donc jusqu’au 28 février 2019 pour faire opposition, de sorte que l’opposition du 10 janvier 2025 est manifestement tardive. 2.6 Dans tous les cas, et à l’instar du Tribunal régional, il sied de constater que même dans l’hypothèse où il ne pourrait pas être retenu que ladite ordonnance pénale ait été notifiée au prévenu en date du 18 février 2019, le prévenu en a pris connaissance avant le 31 décembre 2024. Il est en effet relevé que le sursis à l’exécution de la peine octroyé au prévenu dans l’ordonnance litigieuse a fait l’objet d’une procédure de révocation par-devant le Tribunal régional en octobre 2022 et s’est soldée par la révocation dudit sursis par jugement du 28 octobre 2022 (cf. D. 73 s.). Ainsi, il est manifeste qu’il a eu connaissance de l’ordonnance 3 litigieuse au plus tard lors de la procédure de révocation, de sorte que l’opposition du prévenu intervenue le 10 janvier 2025 est clairement tardive. 2.7 Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 3.2 En outre, selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2019 du 4 septembre 2019 consid. 1.2), de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée au recourant. 4 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’200.00, sont mis à la charge du recourant. 3. Aucune indemnité n’est allouée. 4. A notifier : - au prévenu/recourant (par courrier recommandé) - à la curatrice, Mme B.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) A communiquer : - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (avec le dossier – par courrier recommandé) - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Procureur C.________ (par courrier A) Berne, le 11 juillet 2025 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 5