6. 6.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 800.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 6.2 En outre, selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1), de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée au recourant. 5 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête en désignation d’un défendeur d’office pour la procédure de recours est rejetée.