4.5. Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait non plus être mis au bénéfice d’une défense d’office sur la base de l’art. 132 al. 1 let. b CPP. 4.8 Partant, le recours doit être rejeté parce que manifestement mal fondé. Il a en conséquence été renoncé à un échange d’écritures en application de l’art. 390 al. 2 CPP. 5. Au vu de ce qui précède, la requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée, les considérations précédentes s’appliquant également à la procédure de recours.