Ainsi, au vu de ce qui a été exposé précédemment, la Chambre de recours pénale parvient à la conclusion que l’hypothèse de l’art. 130 let. c CPP n’est pas réalisée. 4.6 Quant à la désignation d’un défenseur d’office sur la base de l’art. 132 al. 1 let. b CPP, la Chambre de céans constate que le recourant n’a nullement allégué ni même établi son indigence alors qu’il a pourtant lui-même indiqué dans son recours qu’il s’agissait d’une condition.