c CPP, les autres hypothèses n’entrant pas en ligne de compte. S’il convient d’emblée de relever que ces allégations ne sont pas suffisamment établies, la Chambre de recours pénale constate en outre, à l’instar du Ministère public, que le recourant a été en mesure d’exprimer son point de vue et de se défendre en rédigeant, par ses propres soins et dans les formes et délais requis, successivement une opposition à l’ordonnance pénale puis un recours contre l’ordonnance refusant de lui désigner un défenseur d’office. Ainsi, au vu de ce qui a été exposé précédemment, la Chambre de recours pénale parvient à la conclusion que l’hypothèse de l’art.