3. Toutefois, il convient d’emblée de préciser que seule la question du refus de désigner un défenseur d’office au recourant dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre lui en tant que prévenu pour une infraction à la loi sur l’école obligatoire peut faire l’objet de la présente procédure. Partant, il ne sera pas entré en matière sur les motifs allégués dans le recours concernant les infractions dont le recourant serait victime.