Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 25 15 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 24 février 2025 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Gerber Greffière Riedo Participants à la procédure A.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Objet défense d'office procédure pénale pour infraction à la loi sur l'école obligatoire recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, du 24 décembre 2024 (BJS 2024 9814) Considérants : 1. 1.1 Par ordonnance pénale du 7 juin 2024, le Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : le Ministère public) a reconnu A.________ (ci- après : le prévenu ou le recourant) coupable d’infraction à la loi sur l’école obligatoire pour avoir laissé sa fille manquer 33 leçons sans excuses valables. Il a été condamné à une amende de CHF 300.00. 1.2 En date du 21 juin 2024, le prévenu a fait opposition à l’ordonnance pénale précitée et a requis d’être mis au bénéfice d’une défense d’office. 1.3 Le Ministère public a rejeté cette requête par ordonnance du 24 décembre 2024. 1.4 Le 12 janvier 2025, le recourant a formé recours à l’encontre de l’ordonnance précitée. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0] en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). 2.2 En l’espèce, le recourant est directement lésé par l’ordonnance attaquée et est donc légitimé à recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il a par ailleurs recouru en temps utile contre ladite ordonnance (art. 396 al. 1 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et les délais. 3. Toutefois, il convient d’emblée de préciser que seule la question du refus de désigner un défenseur d’office au recourant dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre lui en tant que prévenu pour une infraction à la loi sur l’école obligatoire peut faire l’objet de la présente procédure. Partant, il ne sera pas entré en matière sur les motifs allégués dans le recours concernant les infractions dont le recourant serait victime. 4. 4.1 Conformément à l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur dans les hypothèses suivantes : la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a) ; il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b) ; en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c) ; le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d) ou une procédure simplifiée est mise en œuvre (let. e). S’agissant de l’art. 130 let. c CPP, la jurisprudence a relevé le caractère très exceptionnel de 2 l’application de ce cas de défense obligatoire dès lors qu’il faut que le prévenu se trouve dans l’incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 1B_279/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1). Dans la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP. A titre d'incapacités personnelles, il peut s'agir de dépendances à l'alcool, aux stupéfiants, à des médicaments susceptibles d'altérer les capacités psychiques (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, op.cit., n°15 et 16 ad art. 130 CPP), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (MAURICE HARARI/RAPHAËL JAKOB/SOILE SANTAMARIA, in Commentaire Romand CPP, 2e éd. 2019, no 26 ad art. 130 et les références citées). En ce qui concerne plus particulièrement les empêchements psychiques, cela ne suppose pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique : il suffit qu'il puisse être établi qu'il ne saisit pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, op.cit., n°17 ad art. 130 CPP). 4.2 En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l’art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l’assistance d’un défenseur d’office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. 4.3 Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). L'art. 132 al. 3 CPP précise que ne sont pas de peu de gravité les cas dans lesquels le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. Ces critères reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire à laquelle il est renvoyé (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 122 I 49 consid. 2c/bb; 120 Ia 43 consid. 2a et les références citées). Il est toutefois précisé que selon cette jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office peut ainsi s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_510/2022 précité consid. 3.1). 4.4 Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la 3 cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_510/2022 précité consid. 3.2). S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 1B_510/2022 précité consid. 3.2). Quant à la difficulté subjective d’une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (arrêt du Tribunal fédéral 1B_510/2022 précité consid. 3.2). 4.5 Le recourant a invoqué, entre autres, des difficultés tant sur le plan psychologique que linguistique ainsi que des difficultés en lien avec la complexité d’une procédure pénale de manière générale nécessitant selon lui la désignation d’un défenseur d’office. Se pose ainsi la question d’une défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. c CPP, les autres hypothèses n’entrant pas en ligne de compte. S’il convient d’emblée de relever que ces allégations ne sont pas suffisamment établies, la Chambre de recours pénale constate en outre, à l’instar du Ministère public, que le recourant a été en mesure d’exprimer son point de vue et de se défendre en rédigeant, par ses propres soins et dans les formes et délais requis, successivement une opposition à l’ordonnance pénale puis un recours contre l’ordonnance refusant de lui désigner un défenseur d’office. Ainsi, au vu de ce qui a été exposé précédemment, la Chambre de recours pénale parvient à la conclusion que l’hypothèse de l’art. 130 let. c CPP n’est pas réalisée. 4.6 Quant à la désignation d’un défenseur d’office sur la base de l’art. 132 al. 1 let. b CPP, la Chambre de céans constate que le recourant n’a nullement allégué ni même établi son indigence alors qu’il a pourtant lui-même indiqué dans son recours qu’il s’agissait d’une condition. Vu ce qui suit, dès lors que la seconde condition n’était manifestement pas remplie, il a été renoncé à impartir un délai au recourant pour documenter sa situation financière. 4.7 En effet, s’agissant de la seconde condition, force est tout d’abord de constater que le recourant n’a pas démontré à suffisance en quoi elle était remplie. Cela étant, dès lors que le recourant encourt seulement une amende, il est évident qu’il ne s’agit pas d’un cas de peu de gravité mais bien d’un cas bagatelle, ce que le prévenu ne conteste d’ailleurs pas. Même en admettant un droit à une défense d’office dans un cas bagatelle, le recourant a fait valoir que la complexité de l’affaire nécessitait qu’il soit assisté d’un défenseur au vu des infractions de « fraude et détournement de fonds, de brigandage organisé et de violences institutionnelles et vol d’un patrimoine indispensable pour survivre » qui devaient être examinées. Or, le recourant sort du cadre de la procédure en question. En 4 effet, comme indiqué précédemment, la présente procédure concerne uniquement une infraction à la loi sur l’école obligatoire, laquelle n’est, d’un point de vue objectif, pas d’une difficulté telle qu’elle justifie l’assistance d’un défenseur puisqu’il est seulement reproché au prévenu d’avoir laissé sa fille manquer plusieurs leçons sans excuse valable. Quant à la difficulté subjective de la cause, il est renvoyé à ce qui a été développé précédemment sous ch. 4.5. Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait non plus être mis au bénéfice d’une défense d’office sur la base de l’art. 132 al. 1 let. b CPP. 4.8 Partant, le recours doit être rejeté parce que manifestement mal fondé. Il a en conséquence été renoncé à un échange d’écritures en application de l’art. 390 al. 2 CPP. 5. Au vu de ce qui précède, la requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée, les considérations précédentes s’appliquant également à la procédure de recours. 6. 6.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 800.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 6.2 En outre, selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1), de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée au recourant. 5 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête en désignation d’un défendeur d’office pour la procédure de recours est rejetée. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 800.00, sont mis à la charge du recourant. 4. Aucune indemnité n’est allouée au recourant. 5. A notifier : - au prévenu/recourant (par courrier recommandé) - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) A communiquer : - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Procureur B.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) Berne, le 24 février 2025 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Riedo Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 25 15). Les citations, les ordonnances et les décisions sont réputées notifiées lorsque, expédiées par lettre signature, elles n’ont pas été retirées dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Les instructions particulières données à la Poste suisse tels que les ordres de garder le courrier ou les prolongations du délai de retrait n’y changent rien. Dans ces cas également l’envoi est réputé notifié le septième jour suivant sa réception par l’office postal du lieu du destinataire. 6