Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. 17.3 En l’espèce, la Chambre de recours pénale parvient également à la conclusion qu’une détention provisoire ordonnée pour une durée d’un mois et demi respecte le principe de proportionnalité au vu des actes d’instruction encore planifiés qui nécessitent un certain temps, notamment l’analyse des traces ADN, mais également de la peine encourue par le prévenu en raison des actes reprochés.