Quoi qu’il en soit, même s’il fallait comprendre de son recours que le prévenu contestait également l’existence de forts soupçons à son encontre, la Chambre de recours pénale ne peut que se rallier au raisonnement du TMC. En effet, la présence dans l’appartement où logeait le prévenu de bijoux volés et d’objets pouvant servir à la commission de vols ainsi que les raisons et circonstances peu claires quant à la venue du recourant en Suisse (il serait prétendument venu pour travailler pendant 2 ou 3 mois mais il n’avait pas de bagages avec lui [cf. procès-verbal du 31 mars 2025 l. 106-111]