5. Le Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : le Président) en a pris et donné acte par ordonnance du 11 avril 2025 et a imparti un délai de 5 jours à Me B.________ pour indiquer si le courrier du prévenu devait être considéré comme un recours à l’encontre de la décision du 3 avril 2025 du TMC.