Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 25 153 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 30 avril 2025 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Gerber Greffière Riedo Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par le Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Rue du Château 13, Case postale, 2740 Moutier Objet ordonnance de la mise en détention provisoire procédure pénale pour infraction à la LEI, vol et violation de domicile recours contre l'ordonnance du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 3 avril 2025 (ARR 2025 46) Considérants : I. En procédure 1. A.________ (ci-après également : le prévenu ou le recourant) est prévenu d’infraction à la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) ainsi que de vol et de violation de domicile. 2. Le 1er avril 2025, le Ministère public du Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : le Ministère public) a demandé la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée d’un mois et demi auprès du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci-après : le TMC) pour risques de fuite et de collusion. 3. En date du 3 avril 2025, le TMC a prononcé la détention provisoire pour une durée de six semaines, soit jusqu’au 11 mai 2025. 4. Par courrier daté du 8 avril 2025 (date du timbre postal : 10 avril 2025), reçu le 11 avril 2025, le prévenu a contesté la décision précitée. 5. Le Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : le Président) en a pris et donné acte par ordonnance du 11 avril 2025 et a imparti un délai de 5 jours à Me B.________ pour indiquer si le courrier du prévenu devait être considéré comme un recours à l’encontre de la décision du 3 avril 2025 du TMC. 6. Suite au courrier de Me B.________ du 16 avril 2025, reçu le lendemain, confirmant qu’il s’agissait d’un recours et laissant le soin à la Chambre de recours pénale de statuer à son sujet, le Président a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. 7. Par courrier daté du 22 avril 2025, reçu le lendemain, le TMC a fait parvenir à la Chambre de recours pénale le dossier de la cause pour consultation et a renoncé à prendre position sur le recours, renvoyant à sa décision. 8. Le 22 avril 2025, le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public, en la personne du Procureur C.________, ce qu’il a fait par courrier du 25 avril 2025 reçu le 28 avril 2025 auquel était annexé un rapport complémentaire du 24 avril 2025 de la police cantonale bernoise ainsi qu’une liste des objets retrouvés chez les prévenus. 9. Par ordonnance du 28 avril 2025, le Président a pris et donné acte de la renonciation à prendre position du TMC et de la prise de position du Ministère public. Il a également renoncé à ordonner un second échange d’écritures, d’éventuelles remarques finales étant à déposer immédiatement, soit dans un délai de deux jours, ce que les parties n’ont pas fait (cf. courrier du 29 avril 2025 de Me B.________, reçu le lendemain). 2 II. Arguments des parties 10. Dans sa décision, le TMC a tout d’abord retenu que la condition des forts soupçons était remplie tant s’agissant du vol par introduction clandestine – par le fait que plusieurs bijoux volés ainsi que divers objets ayant pu servir à commettre des vols avaient été retrouvés dans l’appartement où le recourant logeait et au vu des raisons et circonstances peu claires relatives à sa venue en Suisse – que s’agissant d’une infraction à la LEI en raison du fait que les circonstances de l’arrivée du prévenu en Suisse étaient floues et qu’au vu du vol commis en bande en 2023 possiblement par un des autres prévenus interpellés le même jour dans l’appartement, il existait de forts soupçons que le recourant ne se soit trouvé en Suisse depuis plus longtemps que ce qu’il avait indiqué, possiblement sans être annoncé auprès de la commune dans laquelle il résidait. Concernant le risque de fuite, le TMC est parvenu à la conclusion que celui-ci était donné dès lors que le prévenu était de nationalité étrangère, qu’il ne possédait aucune attache en Suisse alors qu’il aurait des liens avec la France et la Belgique et que ce dernier avait indiqué vouloir retourner dans son pays. Un risque de se trouver dans la clandestinité pouvait également être retenu selon le TMC dès lors que le prévenu n'exerçait aucune activité lucrative et ne percevait aucun revenu. Quant au risque de collusion, le TMC a constaté que l’instruction n’en était qu’à ses débuts de sorte que les exigences à ce stade le concernant ne pouvaient pas être excessives. Il a ainsi retenu que des bijoux volés ainsi que des objets pouvant être utilisés pour commettre des vols avaient été retrouvés dans l’appartement où le recourant logeait, sans qu’il ne puisse donner d’explications claires à ce sujet. Ainsi, de l’avis du TMC, le prévenu pourrait tenter d’influencer les déclarations des autres personnes impliquées, qui appartiendraient apparemment toutes à la même famille, et de dissimuler certains éléments, entravant ainsi la recherche de la vérité. Il est ainsi parvenu à la conclusion qu’une instruction complète était nécessaire et qu’il conviendrait ensuite de confronter le prévenu aux déclarations des autres personnes ainsi qu’aux résultats des investigations. Enfin, le TMC a considéré que le prononcé d’une détention pour une durée d’un mois et demi n’était pas disproportionné au vu de la peine encourue par le prévenu compte tenu des faits reprochés et a relevé que les mesures d’instruction planifiées prenaient un certain temps de sorte qu’une détention d’un mois et demi respectait le principe de proportionnalité. S’agissant des mesures de substitution, le TMC s’est basé sur la jurisprudence du Tribunal fédéral pour retenir qu’aucune mesure de substitution n’était propre à pallier les risques de fuite et de collusion. 11. A l’appui de son recours, le prévenu, qui a agi seul, a contesté la durée de la détention provisoire au motif qu’elle serait disproportionnée au vu des actes qui lui étaient reprochés. Il a alors requis que celle-ci soit réduite dès lors qu’il n’avait rien fait. 12. Dans sa prise de position, le Ministère public a relevé que le prévenu ne contestait pas les motifs de détention. Il a toutefois rappelé qu’il existait de forts soupçons dès lors que le prévenu avait été interpellé dans un appartement dans lequel des objets volés et des objets pouvant servir à la commission d’un vol avaient été retrouvés. 3 S’agissant du risque de fuite, il a relevé que le prévenu n’avait aucune attache en Suisse et qu’il souhaitait retourner dans son pays, renvoyant pour le surplus à la décision du TMC. Il en a fait de même s’agissant du risque de collusion. Concernant la proportionnalité, le Ministère public a expliqué que les autorités devaient encore obtenir des informations quant aux données signalétiques du recourant, lesquelles permettraient de déterminer la suite de la procédure, et que d’éventuelles recherches sur les téléphones des prévenus devraient possiblement être analysées. Il est alors parvenu à la conclusion que la durée de 6 semaines retenue par le TMC devrait permettre aux autorités d’obtenir les informations nécessaires mais aussi que le recourant encourrait une peine largement supérieure compte tenu des soupçons à son encontre. Il a ainsi conclu au rejet du recours. III. En droit 13. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, le détenu peut former un recours contre une décision du TMC ordonnant la mise en détention provisoire. En l’espèce, le recourant est directement atteint dans ses droits par la décision attaquée et est ainsi légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 14. Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral, une mesure de détention provisoire n’est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) et 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce l’art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Selon l’art. 221 al. 1bis CPP, la privation de liberté peut également être justifiée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). 15. Forts soupçons 15.1 Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes à l’égard de l’intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 2). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Si des soupçons, 4 même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1157/2024 du 29 novembre 2024 consid. 3.2.1). 15.2 En l’espèce, le prévenu a indiqué qu’il ne contestait que la durée de la détention provisoire. Il a toutefois demandé de la réduire au motif qu’il n’avait rien fait. Quoi qu’il en soit, même s’il fallait comprendre de son recours que le prévenu contestait également l’existence de forts soupçons à son encontre, la Chambre de recours pénale ne peut que se rallier au raisonnement du TMC. En effet, la présence dans l’appartement où logeait le prévenu de bijoux volés et d’objets pouvant servir à la commission de vols ainsi que les raisons et circonstances peu claires quant à la venue du recourant en Suisse (il serait prétendument venu pour travailler pendant 2 ou 3 mois mais il n’avait pas de bagages avec lui [cf. procès-verbal du 31 mars 2025 l. 106-111] et il aurait décidé de repartir après seulement 2 jours car on lui aurait dit qu’il ne pouvait pas travailler [cf. procès-verbal du 1er avril 2025 l. 141 ss]) permettent de retenir des soupçons suffisants d’une éventuelle participation au vol par introduction clandestine compte tenu du stade peu avancé de la procédure. Ces mêmes circonstances peu claires couplées au fait qu’un certain va-et-vient de personnes inconnues et non annoncées auprès de la commune de Sauge aurait été constaté depuis plusieurs mois dans l’immeuble dans lequel le prévenu a été retrouvé (cf. Rapport de communication de la police cantonale bernoise) sont également, à ce stade, des soupçons suffisants de la commission d’une infraction à la LEI. 15.3 Partant, la condition des forts soupçons d’avoir commis une infraction est donnée. 16. Risque de fuite et de collusion 16.1 Le recourant n’ayant pas remis en cause l’existence de ces deux risques, il n’y a pas lieu de procéder à leur examen, étant néanmoins relevé que l’existence d’un risque de fuite est manifeste en l’occurrence. En effet, le prévenu est de nationalité étrangère, n’a aucune réelle attache en Suisse – à l’exception de la présence de son cousin et de sa tante chez qui il loge (cf. procès-verbal du 31 mars 2025 l. 64 ss) – et a au surplus indiqué vouloir retourner dans son pays (cf. procès-verbal du 1er avril 2025 l. 147 ; procès-verbal du 31 mars 2025 l. 155). 17. Proportionnalité / mesures de substitution 17.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale. L’art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2022 du 29 août 2022 consid. 4.1). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de 5 la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_84/2025 du 28 mars 2025 consid. 5.2). 17.2 Conformément au principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP), il convient également d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. 17.3 En l’espèce, la Chambre de recours pénale parvient également à la conclusion qu’une détention provisoire ordonnée pour une durée d’un mois et demi respecte le principe de proportionnalité au vu des actes d’instruction encore planifiés qui nécessitent un certain temps, notamment l’analyse des traces ADN, mais également de la peine encourue par le prévenu en raison des actes reprochés. En effet, si la violation de domicile est un délit susceptible d’entraîner une peine pouvant se monter jusqu’à trois ans de peine privative de liberté, le vol « simple » constitue déjà un crime pour lequel la peine privative de liberté maximale est de 5 ans. A titre indicatif, il est relevé que les recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois prévoient une peine de 30 unités pénales pour un vol par introduction clandestine lorsque l’auteur a pénétré dans les vestiaires d’une halle de gymnastique, soit dans un lieu public, pour y dérober CHF 1'000.00. Pour un vol par effraction d’un montant de CHF 10'000.00 dans un magasin vide la nuit, les recommandations préconisent une peine de 90 unités pénales, précisant toutefois que cette peine doit être aggravée lorsque le cambriolage a eu lieu dans un appartement. Dans le cas présent, il a été établi qu’un vol par introduction clandestine avait été commis au préjudice de D.________ à son domicile, soit dans un lieu privé, ce qui conduira à une peine de base bien supérieure aux 30 unités pénales retenues par les recommandations pour le vol par introduction clandestine. A cela s’ajoute la peine pour la violation de domicile, infraction pour laquelle les recommandations prévoient une peine pouvant se monter jusqu’à 40 unités pénales. Ainsi, et sans même tenir compte de l’infraction à la LEI, la peine encourue par le recourant dépasse la durée d’un mois et demi prononcée. 17.4 Enfin, aucune mesure de substitution ne serait en l’état à même d’empêcher les risques de fuite et de collusion retenus. Le recourant n’a d’ailleurs proposé aucune mesure de substitution et la Chambre de céans n’en discerne pas non plus à ce stade. 18. Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté. 6 IV. Frais et indemnité 19. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 20. L’indemnisation de la défenseuse d’office pour la présente procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 7 La Chambre de recours pénale décide : 1. Il est pris et donné acte du courrier du 29 avril 2025 (réception : le 30 avril 2025) de Me B.________, pour le recourant, par lequel elle indique ne pas avoir de remarques finales à formuler. 2. Le recours est rejeté. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant. 4. L’indemnisation de la défenseuse d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 5. A notifier : - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Procureur C.________ (par courrier recommandé) A communiquer : - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, Présidente E.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) Berne, le 30 avril 2025 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Riedo Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 8