Le rapport final devra ensuite être rédigé par la police et le Ministère public devra enfin procéder à la clôture de l’instruction. Il va toutefois de soi que les autorités pénales sont soumises au principe de célérité et que lorsque le prévenu est en détention, la procédure doit être conduite en priorité. 19.5 Enfin, en ce qui concerne les mesures de substitution, il y a en l’occurrence lieu de se demander si une mesure moins sévère que le régime de la détention provisoire pourrait être en l’occurrence ordonnée.