La question de savoir si le recours satisfait aux exigences de motivation à cet égard peut demeurer ouverte au vu de ce qui suit. 17.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve.