11. Dans son recours, le prévenu, par l’intermédiaire de sa défenseuse d’office, conteste uniquement la proportionnalité de la détention. Par rapport à l’infraction de rupture de ban, il fait valoir qu’il ne ressort pas du dossier qu’il ait fait l’objet de mesures de renvoi et qu’il s’y soit opposé, de sorte que ce sont les mesures de refoulement qui doivent primer sur le prononcé d’une peine privative de liberté. En ce qui concerne la tentative de vol par métier, il souligne que l’aggravante liée au métier ne peut être retenue, dès lors que l’existence de soupçons suffisants à cet égard n’a pas été mentionnée dans la décision attaquée.