10. Dans sa décision, le TMC a tout d’abord retenu l’existence de graves soupçons et a considéré que le prévenu avait été interpellé que peu de temps après le signalement émis par Monsieur D.________ et à proximité des lieux. Il était par ailleurs en possession d’un tournevis plat pouvant servir à commettre un vol et n’a fourni aucune explication convaincante quant à la raison de la présence de ce tournevis et des colliers sur sa personne lors de son arrestation. Le TMC a également retenu l’existence d’un risque de fuite, notamment au vu de la nationalité étrangère du prévenu.