Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 25 151 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 25 avril 2025 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Hubschmid et Gerber Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par le Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Rue du Débarcadère 20, 2501 Bienne Objet ordonnance de la mise en détention provisoire procédure pénale pour violation de domicile, tentatives de vol, éventuellement par métier et rupture de ban recours contre l'ordonnance du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 1er avril 2025 (ARR 2025 43) Considérants : I. En procédure 1. A.________ (ci-après également : le prévenu ou le recourant) est prévenu de violation de domicile, tentatives de vol, éventuellement par métier et de rupture de ban. 2. Le 29 mars 2025, le Ministère public Jura bernois-Seeland (ci-après : le Ministère public) a demandé la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois auprès du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois- Seeland (ci-après : TMC), pour risques de fuite, collusion et récidive. 3. Par décision du 1er avril 2025, le TMC a prononcé la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 27 juin 2025. 4. Par mémoire daté du 10 avril 2025, reçu le lendemain, le prévenu, par l’intermédiaire de Me B.________, a formé recours à l’encontre de la décision précitée. Il a pris les conclusions suivantes : 1. Annuler la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 1er avril 2025 (ARR 25 43), partant rejeter la proposition de détention du Ministère public du 29 mars 2025 et ordonner la mise en détention de M. A.________ pour une durée d’un mois ; 2. Mettre les frais de première et deuxième instance à la charge de l’Etat ; 3. Joindre au fond les honoraires de la soussignée. 5. Par ordonnance du 11 avril 2025, le Président de la Chambre de recours pénale (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. 6. Par courrier du 14 avril 2025, le TMC a renoncé à prendre position. 7. En date du 14 avril 2025, le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public qui, par courrier daté du 17 avril 2025, parvenu à la Chambre de recours pénale le 22 avril 2025, s’est déterminé sur le recours. 8. Par ordonnance du 22 avril 2025, le Président a pris et donné acte de la renonciation à prendre position du TMC et de la prise de position du Ministère public. Il a également renoncé à ordonner un second échange d’écritures, d’éventuelles remarques finales étant à déposer immédiatement, soit dans un délai de deux jours. 9. Par courrier daté du 24 avril 2025, reçu le lendemain, le prévenu, par l’intermédiaire de sa défenseuse d’office, a indiqué ne pas avoir de remarques finales à formuler. 2 II. Arguments des parties 10. Dans sa décision, le TMC a tout d’abord retenu l’existence de graves soupçons et a considéré que le prévenu avait été interpellé que peu de temps après le signalement émis par Monsieur D.________ et à proximité des lieux. Il était par ailleurs en possession d’un tournevis plat pouvant servir à commettre un vol et n’a fourni aucune explication convaincante quant à la raison de la présence de ce tournevis et des colliers sur sa personne lors de son arrestation. Le TMC a également retenu l’existence d’un risque de fuite, notamment au vu de la nationalité étrangère du prévenu. En ce qui concerne le risque de collusion, le TMC a expliqué que l’instruction n’en est qu’à son commencement et que de nombreux actes d’investigation doivent encore être accomplis. S’agissant du risque de récidive, le TMC a considéré que le prévenu avait déjà commis plusieurs infractions par le passé, donc certaines d’une gravité particulière (vol par métier), et qu’il fait également l’objet de condamnations et procédures pénales à son encontre pour des faits similaires. Enfin, par rapport à la proportionnalité de la mesure, le TMC a estimé qu’au vu des nombreuses condamnations similaires qui ressortent du casier judiciaire du prévenu, une peine privative de liberté semble probable en l’espèce. 11. Dans son recours, le prévenu, par l’intermédiaire de sa défenseuse d’office, conteste uniquement la proportionnalité de la détention. Par rapport à l’infraction de rupture de ban, il fait valoir qu’il ne ressort pas du dossier qu’il ait fait l’objet de mesures de renvoi et qu’il s’y soit opposé, de sorte que ce sont les mesures de refoulement qui doivent primer sur le prononcé d’une peine privative de liberté. En ce qui concerne la tentative de vol par métier, il souligne que l’aggravante liée au métier ne peut être retenue, dès lors que l’existence de soupçons suffisants à cet égard n’a pas été mentionnée dans la décision attaquée. La défense soutient ainsi que l’examen de la proportionnalité doit se faire à l’aune des infractions pour lesquelles il existe des soupçons suffisants à ce stade de la procédure soit la tentative de vol et la violation de domicile. De l’avis de la défense, et dans ces circonstances, la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle le prévenu peut s’attendre est inférieure à une durée de trois mois au vu des recommandations quant à la mesure de la peine de l’AJPB pour ces infractions. En ce qui concerne les mesures d’investigation planifiées, la défense fait valoir celles- ci peuvent être instruites dans un délai inférieur à trois mois. 12. Dans le cadre de sa prise de position, le Ministère public constate que le prévenu ne conteste pas l’existence de graves soupçons d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il ne remet pas non plus en question l’existence d’un risque de fuite. Seule la durée de la détention provisoire prononcée est contestée. Le Ministère public précise ensuite que ce sont trois adresses différentes auxquelles le prévenu est soupçonné d’avoir pénétré dans le but de commettre des vols et que sous cet angle ce sont trois violations de domicile et trois tentatives de vol qu’il faut envisager dans cette affaire. Il précise également que le prévenu est sous le coup d’une expulsion depuis plusieurs années et que, dans ces circonstances, il risque bien une peine supérieure à trois mois s’il devait être reconnu coupable des faits dont il est soupçonné. 3 III. En droit 13. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP en corrélation avec l’art. 222 CPP, le détenu peut former un recours contre une décision du TMC ordonnant la mise en détention provisoire. En l’espèce, le recourant est directement atteint dans ses droits par la décision attaquée et est ainsi légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 14. Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral, une mesure de détention provisoire n’est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) et 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce l’art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Selon l’art. 221 al. 1bis CPP, la privation de liberté peut exceptionnellement également être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). 15. Forts soupçons 15.1 Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes à l’égard de l’intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 2). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1157/2024 du 29 novembre 2024 consid. 3.2.1). 15.2 En l’espèce, la défense ne conteste pas la réalisation de cette condition préalable dans son recours, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus en avant ce point. 16. Risque de fuite 16.1 La défense ne conteste pas l’existence d’un risque de fuite en l’occurrence, étant dans tous les cas relevé que celui-ci est bel et bien donné dans le cas d’espèce. En effet, le prévenu est de nationalité étrangère et n’a aucune réelle attache en Suisse. Il fait par ailleurs l’objet de plusieurs condamnations et procédures pénales, 4 et une expulsion du territoire suisse d’une durée de 20 ans a été prononcée à son encontre. 17. Risque de collusion 17.1 La défense conteste la réalisation d’un risque de collusion, mais n’a pas motivé davantage cette problématique dans la mesure où elle a admis l’existence d’un risque de fuite. Elle n’a en particulier pas indiqué en quoi la décision attaquée serait erronée sur ce point (art. 385 al. 1 CPP). La question de savoir si le recours satisfait aux exigences de motivation à cet égard peut demeurer ouverte au vu de ce qui suit. 17.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; plus récemment arrêt 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.2). 17.3 En l’occurrence, il y a lieu de relever, à l’instar de l’autorité intimée, que l’instruction de l’affaire n’en est qu’à son commencement, plusieurs actes d’investigation devant encore être accomplis. Il s’agit en particulier d’évaluer les traces saisies sur les lieux des infractions, de déterminer l’origine des effets personnels ainsi que d’analyser le tournevis saisi et de le comparer à des délits antérieurs. Un risque concret de collusion quant à l’éventuelle dissimulation de biens peut effectivement être retenu en l’occurrence, en particulier au vu des antécédents du prévenu par rapport à des infractions topiques. Ainsi, la Chambre de céans constate qu’un risque de collusion est actuellement encore présent. 5 18. Risque de récidive 18.1 Au vu de l’existence des risques de fuite et de collusion, il n’y a pas lieu d’examiner si le risque de récidive est également donné, étant par ailleurs souligné que quand même le prévenu conteste celui-ci, il n’a nullement motivé en quoi la décision attaquée serait erronée à cet égard (cf. art. 385 al. 1 CPP). 19. Proportionnalité / mesures de substitution 19.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale. L’art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2022 du 29 août 2022 consid. 4.1). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_84/2025 du 28 mars 2025 consid. 5.2). 19.2 Conformément au principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP), il convient également d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Il est notamment rappelé que, selon la jurisprudence fédérale, l’exécution d’une peine privative de liberté prononcée antérieurement constitue une mesure de substitution moins sévère au régime de la détention préventive, et a en particulier été jugée appropriée pour écarter le risque de fuite et de récidive (ATF 142 IV 367 consid. 2 et les références citées). 19.3 En l’espèce, en ce qui concerne l’infraction relative à la rupture de ban, il est constaté, à l’instar du TMC et des griefs soulevés par la défense, qu’il ne ressort pas du dossier que le prévenu ait fait l’objet de mesures de renvoi et s’y soit opposé, de sorte que ce sont effectivement les mesures de refoulement qui doivent primer sur le prononcé d’une peine privative de liberté. En ce qui concerne ensuite la tentative de vol et la violation de domicile, les recommandations quant à la mesure de la peine de l’AJPB plaident en effet pour une durée probable de peine inférieure à trois mois. Or, en l’occurrence, il sied de tenir compte des très nombreux antécédents du prévenu pour estimer la durée probable de la peine. Depuis 2020, le prévenu a déjà fait l’objet de 4 condamnations et ceci pour un 6 nombre très important d’infractions. Il a par ailleurs été condamné à plusieurs reprises pour vol par métier et violations de domicile. Une expulsion du territoire suisse a également été prononcée à son encontre, et cela pour une durée de 20 ans. Ainsi, et sur le vu de ses antécédents notamment pour des infractions topiques, le prévenu doit manifestement s’attendre à une peine supérieure à la détention provisoire de trois mois actuellement prononcée à son encontre, de sorte que la détention reste parfaitement proportionnée. Au demeurant, il ressort de la demande de mise en détention ainsi que de la prise de position du Ministère public que ce sont plusieurs violations de domicile et tentatives de vols qui seraient actuellement reprochées au prévenu. Lors de son audition, ce dernier a d’ailleurs reconnu être entré dans les bâtiments situés à E.________ (adresse). Ainsi, ces éléments viennent encore renforcer la probabilité qu’une peine plus importante soit prononcée à l’encontre du prévenu s’il devait être reconnu coupable des faits qu’on lui reproche. 19.4 En ce qui concerne les actes d’instruction devant être réalisés, il y a lieu de préciser que l’origine des effets personnels retrouvés sur le prévenu doit notamment encore être déterminée. Le rapport final devra ensuite être rédigé par la police et le Ministère public devra enfin procéder à la clôture de l’instruction. Il va toutefois de soi que les autorités pénales sont soumises au principe de célérité et que lorsque le prévenu est en détention, la procédure doit être conduite en priorité. 19.5 Enfin, en ce qui concerne les mesures de substitution, il y a en l’occurrence lieu de se demander si une mesure moins sévère que le régime de la détention provisoire pourrait être en l’occurrence ordonnée. En particulier, le prévenu pourrait être transféré dans le régime de l’exécution de ses peines précédentes, régime qui est plus favorable à celui de la détention préventive. En effet, l’extrait du casier judiciaire du prévenu indique qu’il a été condamné à des peines privatives de liberté, que celles-ci n’ont pas été assorties d’un sursis et qu’elles sont directement exécutables. Toutefois, et dans la mesure où il existe actuellement encore un risque de collusion, il n’y a pas lieu d’analyser si un changement de régime de détention entre en ligne de compte à titre de mesure de substitution. Le Ministère public est toutefois invité à examiner si une telle mesure pourrait être prononcée dans le cas où le risque de collusion devait disparaître une fois les principaux actes d’investigation à cet égard terminés. Pour le surplus, la Chambre de céans ne discerne aucune autre mesure de substitution susceptible de pallier les risques retenus, et la défense n’en a pas proposé. 19.6 Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. IV. Frais et indemnité 20. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 7 21. L’indemnisation de la défenseuse d’office pour la présente procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 8 La Chambre de recours pénale décide : 1. Il est pris et donné acte du courrier déposé le 24 avril 2025 par la défense, selon lequel elle renonce à déposer des remarques finales. 2. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant. 4. L’indemnisation de la défenseuse d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 5. A notifier: - au prévenu/recourant, par Me B.________ - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Procureur C.________ (par courrier recommandé) A communiquer: - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) Berne, le 25 avril 2025 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri e.r. Croisier, Greffier Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 9