Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 25 147 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 22 avril 2025 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Gerber et Horisberger Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par le Procureur C.________ Objet ordonnance de la détention provisoire procédure pénale pour infraction à la loi sur la circulation routière, infraction à la loi sur les stupéfiants et vol recours contre l'ordonnance du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 28 mars 2025 (ARR 2025 40) Considérants: I. En procédure 1. A.________ (ci-après : le prévenu ou le recourant) est prévenu d’infraction à la loi sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), d’infraction à la loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et de vol. 2. Le 27 mars 2025, le Ministère public Jura bernois-Seeland (ci-après : le Ministère public) a demandé la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois auprès du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois- Seeland (ci-après : le TMC) pour risques de fuite et de collusion. 3. Par décision du 28 mars 2025, le TMC a prononcé la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 25 juin 2025. 4. Par mémoire daté du 7 avril 2025, reçu le lendemain, le prévenu, par l’intermédiaire de B.________, a formé recours à l’encontre de la décision précitée. Il a pris les conclusions suivantes : 1. Der angefochtene Entscheid des regionalen Zwangsmassnahmengerichts Berner Jura-Seeland, Gerichtspräsident D.________, vom 28. März 2025 im Verfahren ARR 25 40 262 sei vollumfänglich aufzuheben und es sei der Beschuldigte / Beschwerdeführer (nachfolgend: Beschwerdeführer) mit sofortiger Wirkung aus der Untersuchungshaft zu entlassen; 2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen. 5. Par ordonnance du 8 avril 2025, le Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de cinq jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. 6. Par courrier daté du 9 avril 2025, reçu le lendemain, le TMC a fait parvenir au Président le dossier de la cause pour consultation et a renoncé à prendre position sur le recours, renvoyant à sa décision. 7. Le 9 avril 2025, le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public, en la personne du Procureur E.________, ce qu’il a fait par courrier du 10 avril 2025 reçu le lendemain. 8. Par ordonnance du 11 avril 2025, le Président e.r. a pris et donné acte de la renonciation à prendre position du TMC et de la prise de position du Ministère public. Il a également renoncé à ordonner un second échange d’écritures, d’éventuelles remarques finales étant à déposer immédiatement, soit dans un délai de deux jours, ce que la défense a fait par courrier du 14 avril 2025 reçu le lendemain. 9. Par ordonnance du 16 avril 2025, le Président a pris et donné acte des remarques finales déposées par la défense le 14 avril 2025 et a précisé que d’éventuelles 2 remarques finales étaient à déposer immédiatement, soit dans un délai de 2 jours. Interrogé téléphoniquement, le Procureur a confirmé ne pas avoir de remarques finales à déposer (cf. mention téléphonique du 22 avril 2025). II. Arguments des parties 10. Dans sa décision, le TMC a tout d’abord retenu l’existence de graves soupçons à l’encontre du prévenu. Il a expliqué que quand bien même il est possible que ce ne soit pas le prévenu au volant du véhicule volé, cela ne permet pas d’exclure qu’il soit impliqué d’une manière ou d’une autre dans le vol de plaques et dans le vol de la voiture. Par ailleurs, de l’avis du TMC, une infraction à la loi sur les stupéfiants entre également en ligne de compte en l’espèce. L’autorité précédente a également précisé que des outils servant à des cambriolages (tournevis, écharpe/tour de cou) ont été retrouvés dans la voiture et qu’une autre procédure est en cours pour vol de voiture dans le canton de Neuchâtel contre l’un des co- prévenu qui se trouvait également dans le véhicule. Le TMC a au surplus précisé qu’il faudra certes déterminer qui a joué quel rôle dans la survenance des faits, mais qu’il est d’ores et déjà clair qu’il y a de fortes suspicions que le prévenu a commis ou a été impliqué dans les actes qui lui sont reprochés. Il a ensuite retenu un risque de fuite en raison de la nationalité française du prévenu, étant précisé que celui-ci ne possède aucune attache en Suisse et que sa famille et toute sa vie se trouvent en France. Enfin, le TMC a également considéré qu’il existe un risque de collusion en l’espèce, l’instruction n’étant qu’à ses débuts. 11. De son côté, la défense a contesté l’existence de graves soupçons à l’encontre du prévenu. Elle a tout d’abord fait valoir, s’agissant de l’infraction à la LCR, que la photographie radar au dossier permet clairement de démontrer que ce n’est pas le prévenu qui conduisait le véhicule poursuivi et qu’au vu du peu de temps écoulé entre la tentative d’arrêt du véhicule par la police et la prise de la photographie radar, un échange de conducteur dans ce laps de temps apparaît très peu probable. Ainsi, de l’avis de la défense, le prévenu ne peut pas être poursuivi pour l’infraction à la LCR, celui-ci ayant joué le rôle d’un simple passager. Par ailleurs, en ce qui concerne l’infraction à la loi sur les stupéfiants, la défense précise que ce n’est pas sur la personne du prévenu que du haschich a été retrouvé, mais bel et bien sur un co-prévenu. De l’avis de la défense, il n’existe aucun indice concret qui démontrerait que le prévenu savait que le co-prévenu détenait des stupéfiants ni qu’il ait joué un quelconque rôle à cet égard. La défense indique au surplus que lors de son audition, le prévenu a immédiatement reconnu avoir fumé du cannabis sur le territoire français deux jours avant les faits reprochés, ce qui explique le résultat du test positif réalisé sur sa personne. De plus, s’agissant du vol du véhicule, la défense souligne qu’il ressort de la décision attaquée que le vol du véhicule serait survenu sur le territoire français et non en Suisse. Là-aussi, de l’avis de la défense, il n’existe aucun indice concret que le prévenu serait impliqué dans le vol du véhicule ainsi que des plaques d’immatriculation. Finalement, en ce qui concerne les outils retrouvés dans le véhicule qui pourraient servir à des cambriolages, la défense a relevé que l’argumentaire du TMC ne saurait en aucun 3 cas être suivi et qu’aucun lien ne peut être établi entre ces objets et le prévenu. Dans ces circonstances, de l’avis de la défense, l’existence de graves soupçons fait manifestement défaut en l’espèce. 12. Dans le cadre de sa prise de position, le Ministère public a indiqué que le prévenu s’est contenté de remettre en question la gravité des soupçons pesant à son encontre. Il a également précisé que des investigations étaient toujours en cours, notamment s’agissant de l’exploitation des traces ADN qui permettront peut-être de déterminer qui se trouvait au volant du véhicule au moment des graves violations des règles de la circulation commises à travers la ville de Bienne pour échapper à la police. III. En droit 13. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP en corrélation avec l’art. 222 CPP, le détenu peut former un recours contre une décision du TMC ordonnant la mise en détention provisoire. En l’espèce, le recourant est directement atteint dans ses droits par la décision attaquée et est ainsi légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 14. Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral, une mesure de détention provisoire n’est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) et 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce l’art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Selon l’art. 221 al. 1bis CPP, la privation de liberté peut exceptionnellement également être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). 15. Forts soupçons 15.1 Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes à l’égard de l’intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 2). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de 4 l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1157/2024 du 29 novembre 2024 consid. 3.2.1). 15.2 En l’espèce, il ressort de la décision attaquée et de la photographie radar que ce n’est à priori pas le prévenu qui conduisait le véhicule volé au moment de l’image radar. Ce point n’a pas réellement été contesté par le Ministère public lors de sa prise de position, dès lors qu’il s’est contenté d’indiquer que des investigations étaient encore en cours à cet égard. Par ailleurs, comme avancé par la défense, il apparaît hautement improbable qu’un changement de conducteur a eu lieu entre la tentative de contrôle de la police et l’image radar, le conducteur et ses occupants ayant pris la fuite pour échapper aux agents. De plus, seules quelques minutes se sont écoulées entre la tentative de contrôle et la photographie susmentionnée, ce qui rend un changement de conducteur très improbable. Dans ces circonstances, force est de retenir qu’il apparaît que ce n’est à priori pas le prévenu qui conduisait le véhicule litigieux, respectivement que des indices sérieux sur ce point font défaut. Dans ces conditions, il n’est pas possible de retenir que de graves soupçons pèsent actuellement à l’encontre du prévenu s’agissant des infractions à la loi sur la circulation routière. En ce qui concerne l’infraction à la loi sur les stupéfiants, il sied de relever que du haschich (moins de 200 grammes) a été retrouvé sur un co-prévenu. Le test rapide réalisé à l’encontre du prévenu a donné un résultat positif au THC. A l’instar de la défense, il y a lieu de relever que le haschich retrouvé l’a été sur un co-prévenu et non pas sur le prévenu lui-même et qu’aucun indice concret ne permet de retenir une participation du prévenu à cet égard à ce stade de l’enquête. Lors de son audition du 26 mars 2025, le prévenu a déclaré, en réponse au test positif, qu’il avait consommé du cannabis 2 jours plus tôt (l. 201 s). Au demeurant, la consommation de cannabis, respectivement une éventuelle participation du prévenu à l’infraction à la loi sur les stupéfiants par rapport au haschich retrouvé ne permettent en l’occurrence pas de justifier une mise en détention. Enfin, le vol du véhicule est encore reproché au prévenu. Sur ce point, force est de constater que le vol du véhicule en question serait survenu en France et non en Suisse, de sorte qu’il apparaît que la poursuite de cette infraction serait du ressort des autorités françaises. Il n’est pas clair si et dans quelle mesure le prévenu est impliqué dans le vol des plaques d’immatriculation, mais ce seul point ne saurait dans tous les cas justifier une mise en détention du prévenu en l’occurrence. Sur le vu de ce qui précède, des soupçons suffisants et assez graves par rapport à l’infraction de vol ne peuvent pas être retenus en l’espèce. On ajoutera encore que le TMC a retenu que des outils servant à des cambriolages ont été retrouvés dans la voiture (tournevis / tour de cou). En l’occurrence, aucune instruction n’a été ouverte pour cette infraction, de sorte qu’aucune mise en détention ne peut être prononcée sur cette base. En résumé, des indices suffisamment sérieux d’avoir commis les infractions qui sont reprochées au prévenu font défaut dans le cas d’espèce, respectivement la gravité nécessaire pour prononcer une mise en détention n’est pas donnée. 15.3 Dès lors que la première condition posée à l’art. 221 CPP n’est pas remplie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions relatives à une mise en détention. 5 15.4 Partant, le recours doit être admis et la décision du 28 mars 2025 du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland est annulée. Le Ministère public Jura bernois-Seeland est prié de libérer avec effet immédiat le prévenu/recourant de détention. IV. Frais et indemnité 16. Les frais relatifs à la décision du 28 mars 2025 du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, par CHF 400.00, doivent être laissés à la charge du canton de Berne (art. 423 CPP). 17. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être laissés à la charge du canton de Berne, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 18. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. Le recourant est dispensé des obligations de remboursement au sens de l’art. 135 al. 4 CPP pour les deux instances. 6 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est admis. La décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 28 mars 2025 est annulée. Partant, il est ordonné la mise en liberté immédiate du recourant. Le Ministère public Jura bernois-Seeland est prié de libérer avec effet immédiat le prévenu/recourant de détention. 2. Les frais relatifs à la décision du 28 mars 2025 du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, par CHF 400.00, doivent être laissés à la charge du canton de Berne. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont laissés à la charge du canton de Berne. 4. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure, Le recourant est dispensé des obligations de remboursement au sens de l’art. 135 al. 4 CPP pour les deux instances. 5. A notifier : - au prévenu/recourant, par B.________ (par courrier recommandé) - au Procureur E.________, Ministère public Jura bernois-Seeland (par courrier recommandé – préalablement par voie électronique) A communiquer : - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, Président D.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) Berne, le 22 avril 2025 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri e.r. Greffière Riedo Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 7