sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP, applicable par analogie à l’indemnisation du conseil juridique gratuit en vertu de l’art. 138 al. 1 CPP). Au vu du sort de la procédure (admission du recours s’agissant des dommages à la propriété, éventuellement qualifiés, mais rejet du recours concernant les violations de domicile), le recourant sera tenu de rembourser l’indemnisation de son conseil juridique gratuit dans la même proportion que pour les frais, soit par moitié. En outre, il lui appartiendra de rembourser par moitié l’indemnisation du défenseur d’