que la procédure d’expulsion ne la concernait qu’elle (cf. audition de la prévenue du 14 août 2023 l. 579 s.) ne permet pas de retenir, sur cette seule base, que la prévenue ait été à l’origine de la décision de commettre cette infraction puisqu’ils ont aisément pu en discuter par la suite. Ainsi, comme rien au dossier ne permet