Il a aussi retenu que le fait que des dégâts aient pu être commis pendant la durée du bail ne pouvait fonder à lui seul une responsabilité pénale. Enfin, il a contesté que les déclarations du témoin permettaient d’établir que les dégâts avaient été causés pendant la vie commune. Partant, Me B.________ a retenu qu’il n’existait aucun indice qui démontrerait que la prévenue ait été l’auteur de ces dégâts. En ce qui concerne les violations de