2.3.2). 3.3 Selon l’art. 144 CP, se rend coupable de dommages à la propriété quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui (al. 1). L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2). L’art. 144 al. 3 prévoit une qualification lorsque l’auteur cause un dommage considérable. 3.4 Selon l’art.