, il est uniquement proscrit pour le Ministère public d’empiéter sur l’appréciation des preuves du tribunal lorsque, du point de vue des preuves, la situation n’est pas claire. Des constatations en rapport avec l’état de fait de la part du Ministère public ne sont, en règle générale, pas nécessaire, dans le cadre de l’art. 319 al. 1 let. b et c CPP. A cet égard également, l’appréciation juridique de l’état de fait doit cependant être opérée « in dubio pro duriore », c’est-à-dire sur la base d’un état de fait clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2). 3.3 Selon l’art.