Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 25 145 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 1er septembre 2025 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Hubschmid Greffière Riedo Participants à la procédure A.________ représentée d'office par Me B.________ prévenue Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Parquet général C.________ représenté d’office par Me D.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil/recourant Objet classement partiel procédure pénale pour violation du devoir d'éducation et d'assistance, dommages à la propriété, éventuellement qualifiés, violation de domicile, escroquerie, éventuellement par métier et/ou obtention illicite de prestation de l'aide sociale et/ou abus de confiance, faux dans les titres recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland du 4 mars 2025 (BJS 2023 2835) Considérants : 1. 1.1 Suite, entre autres, à une dénonciation de C.________ (ci-après : le recourant), une instruction a été ouverte en date du 14 août 2023 à l’encontre de A.________ (ci-après : la prévenue) pour violation du devoir d’éducation et d’assistance au sens de l’art. 219 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), dommages à la propriété (art. 144 CP ; éventuellement qualifiés), violation de domicile (art. 186 CP), escroquerie (art. 146 CP ; éventuellement par métier) et/ou obtention illicite de prestation de l’aide sociale (art. 148a CP) et/ou abus de confiance (art. 138 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP). 1.2 Le 4 mars 2025, le Ministère public Jura bernois-Seeland (ci-après : le Ministère public) a rendu une ordonnance de classement partiel, dans laquelle il classait notamment la procédure ouverte à l’encontre de la prévenue pour dommages à la propriété (éventuellement qualifiés) et violations de domicile. 1.3 Le recourant, par l’intermédiaire de sa mandataire Me D.________, a formé recours le 3 avril 2025 contre l’ordonnance précitée auprès de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne, auquel était joint une demande d’assistance judiciaire. Il a pris les conclusions suivantes : 1. Admettre le recours et partant ; 2. Annuler l’ordonnance du 4 mars 2025 du Ministère public du canton de Berne s’agissant des dommages à la propriété, év. qualifiés (ch. 2 de l’ordonnance d’ouverture d’instruction du 14 août 2023) et des violations de domicile (ch. 3 de l’ordonnance d’ouverture d’instruction du 14 août 2023). 3. Ordonner au Ministère public du canton de Berne les instructions appropriées quant à la suite de la procédure. 4. Mettre le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire pour ladite procédure. 5. Lui désigner un conseil juridique d’office en la personne soussignée. 6. Sous suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions en matière d’assistance judiciaire. 1.4 Le 10 avril 2025, le Président de la Chambre de recours pénale (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours, a admis la requête d’assistance judiciaire et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général ainsi qu’à la prévenue pour prendre position. 1.5 En date du 23 avril 2025, le Parquet général a fait parvenir sa prise de position et a pris les conclusions suivantes : 1. Rejeter le recours de C.________ dans la mesure où il est recevable. 2. Mettre les frais à la charge du recourant. 2 1.6 La prévenue, par l’intermédiaire de Me B.________, en a fait de même le 29 avril 2025 et a pris les conclusions suivantes : 1. Rejeter le recours, 2. Mettre les frais de la procédure à la charge de la partie plaignante, 3. Allouer à la prévenue une équitable indemnité pour ses frais de défense pour la procédure de recours, respectivement taxer les honoraires de l’avocat d’office selon la note annexée. 1.7 Par ordonnance du 30 avril 2025, le Président a alors pris et donné acte des prises de position précitées, ainsi que de la note d’honoraires déposée par Me B.________, et il a été renoncé à ordonner un second échange d’écritures. 1.8 Me D.________ a encore déposé une note d’honoraires le 20 mai 2025. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0] en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). 2.2 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle- ci. En l’occurrence, le recourant, partie plaignante, dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de classement dans la mesure où les infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile auraient été commises à son préjudice. 2.3 Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délais prévus à l’art. 396 al. 1 CPP. Il est donc entré en matière sur le recours. 3. 3.1 En vertu de l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou encore lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). 3.2 La constatation des faits incombe principalement au tribunal du fond. Dans le cadre de décisions au sujet du classement de la procédure pénale, le Ministère public et l’instance de recours ne doivent pas constater les faits comme le tribunal du fond. Des constatations en rapport avec l’état de fait en considération du principe in dubio pro duriore doivent cependant également être admissibles en cas de classement, dans la mesure où ces faits sont « clairs », respectivement « exempts 3 de doute », de telle manière à ce que, en cas de mise en accusation, l’on ne doive s’attendre avec une grande vraisemblance à aucune appréciation contraire. On ne peut cependant pas le faire lorsqu’une appréciation contraire par le tribunal apparaît aussi vraisemblable. Selon le principe « in dubio pro duriore », il est uniquement proscrit pour le Ministère public d’empiéter sur l’appréciation des preuves du tribunal lorsque, du point de vue des preuves, la situation n’est pas claire. Des constatations en rapport avec l’état de fait de la part du Ministère public ne sont, en règle générale, pas nécessaire, dans le cadre de l’art. 319 al. 1 let. b et c CPP. A cet égard également, l’appréciation juridique de l’état de fait doit cependant être opérée « in dubio pro duriore », c’est-à-dire sur la base d’un état de fait clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2). 3.3 Selon l’art. 144 CP, se rend coupable de dommages à la propriété quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui (al. 1). L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2). L’art. 144 al. 3 prévoit une qualification lorsque l’auteur cause un dommage considérable. 3.4 Selon l’art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. 4. 4.1 Le Ministère public a, en substance, classé la procédure pour les dommages à la propriété au motif que rien au dossier ne permettait d’établir qu’ils avaient été causés par la prévenue. Il est au contraire parvenu à la conclusion que les dommages en question étaient bien plutôt dus aux accès de colère de feu E.________ et que la prévenue n’avait pas une position de garant à cet égard de sorte qu’on ne pouvait pas non plus lui reprocher de ne pas l’avoir empêché. S’agissant des violations de domicile, le Ministère public a classé la procédure au motif qu’il n’avait pas pu être établi que la prévenue avait pénétré dans la villa appartenant au recourant en février 2023. A ce titre, le Ministère public a notamment retenu que la prévenue avait indiqué que c’était feu E.________ qui s’était rendu dans la villa aux dates en question, indication corroborée par les déclarations de ce dernier. Le Ministère public a également relevé que la prévenue avait fait appel à la police au début du mois d’août 2022 pour aller récupérer des affaires dans la villa, comportement en contradiction avec d’éventuelles violations de domicile perpétrées au mois de février 2023. 4 4.2 A l’appui de ses conclusions, Me D.________, pour le recourant, a considéré que l’intégralité des dommages ne pouvaient avoir été causés uniquement par feu E.________, notamment s’agissant des déjections des chats ou des couches retrouvées, relevant à ce titre que les enfants avaient quitté le logement avec la prévenue, mais aussi au vu de la moisissure et de l’état d’encrassement des appareils électroménagers qui n’avaient pas pu se créer dans un si court laps de temps après le départ de la prévenue. Elle a en outre contesté le fondement du raisonnement du Ministère public au motif que les rapports de police étaient lacunaires dès lors que le contrôle des lieux avait été effectué de manière sommaire, ce que confirmaient les déclarations du témoin selon lesquelles certains dommages n’avaient été découverts qu’après avoir vidé la villa. En outre, Me D.________ a relevé qu’il ressortait de l’audition de feu E.________ que les dommages avaient été causés par les membres de sa famille mais aussi que les déclarations de la prévenue à ce sujet avaient grandement fluctué, constatant toutefois que la prévenue avait indiqué que la baie vitrée avait été cassée par ses jumeaux de sorte qu’en sa qualité de garante, elle en était responsable. Enfin, elle a encore rappelé que l’état des lieux à l’entrée du couple dans la villa retenait un bon état de la maison, ce qui impliquait que les dommages avaient été causés pendant la période de location. Ainsi, l’avocate susnommée est arrivée à la conclusion qu’il existait de véritables doutes quant à l’implication de la prévenue, doutes qui empêchaient le prononcé d’un classement. Quant aux violations de domicile, Me D.________ a relevé que si c’était certes feu E.________ qui s’était rendu à la villa – lequel n’était pas dans son bon droit puisqu’il avait quitté dit logement –, il l’avait fait sur demande de la prévenue. Partant, sur la base d’une jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaissant qu’un auteur médiat pouvait également être puni, Me D.________ a retenu que la prévenue s’était également rendue coupable des infractions précitées. 4.3 Le Parquet général, pour sa part, a simplement renvoyé au raisonnement opéré par le Ministère public qu’il a fait sien, retenant que les arguments du recourant ne permettaient pas de parvenir à une autre conclusion. 4.4 Quant à Me B.________, pour la prévenue, il a tout d’abord renvoyé à la motivation du Ministère public ainsi qu’à sa prise de position du 28 février 2025. S’agissant plus particulièrement des arguments du recourant, il a constaté qu’aucun élément au dossier ne permettait de retenir que les faits reprochés par le recourant (couches abandonnées, déjections d’animaux et état d’encrassement des appareils électroménagers) soient survenus lorsque la prévenue vivait encore au domicile conjugal puisque les rapports figurant au dossier, y compris celui rendu juste avant le départ de la prévenue, faisaient état d’un appartement bien tenu. Me B.________ a également relevé que les déclarations de la prévenue étaient restées constantes quant à son absence de responsabilité et qu’elle ne pouvait pas expliquer leur origine puisqu’elle n’habitait plus les lieux. Il a aussi retenu que le fait que des dégâts aient pu être commis pendant la durée du bail ne pouvait fonder à lui seul une responsabilité pénale. Enfin, il a contesté que les déclarations du témoin permettaient d’établir que les dégâts avaient été causés pendant la vie commune. Partant, Me B.________ a retenu qu’il n’existait aucun indice qui démontrerait que la prévenue ait été l’auteur de ces dégâts. En ce qui concerne les violations de 5 domicile, Me B.________ a souligné que le fait que feu E.________ ait demandé à la prévenue de venir trier des affaires après les avoir récupérées ne permettait pas d’établir que celle-ci ait été au courant qu’il allait s’introduire dans la villa ou que ce soit elle-même qui lui ait demandé de le faire. 5. 5.1 En l’espèce, s’agissant des dommages à la propriété, si la prévenue a nié être à l’origine de ces dégâts, force est toutefois de constater que ces explications ne sont pas demeurées constantes à ce sujet, indiquant une fois qu’elle soupçonnait la partie plaignante de les avoir mis en scène (cf. audition de la prévenue du 13 janvier 2023 l. 47 s.), puis qu’ils seraient les faits de feu E.________, des fils de ce dernier et des chats (cf. audition de la prévenue du 14 août 2023 l. 331 ss, 487 ss) ou encore qu’ils auraient été causés par des squatteurs (cf. audition de la prévenue du 4 octobre 2022 devant l’APEA p. 162 du dossier de l’APEA concernant F.________, partie II). On peut ainsi légitimement douter de la crédibilité des propos tenus par la prévenue. En outre, il ressort des déclarations de feu E.________ que ceux-ci auraient été causés par différentes personnes de sa famille (cf. audition de feu E.________ du 24 novembre 2022 l. 56) – ce qui tend à impliquer la prévenue, que ce soit directement ou en sa position de garante vis-à- vis des enfants, – et la sœur de feu E.________ a souligné que la prévenue pouvait se montrer agressive (cf. lettre de G.________ p. 244-245 du dossier de l’APEA concernant F.________, partie II). Il sied encore de relever que les planchers ont notamment dû être enlevés en raison des déjections des chats, ce qui peut être qualifié de dommages au vu de la jurisprudence fédérale citée précédemment (cf. ch. 3.3). Or, la présence d’urine et d’excréments dans la maison a déjà été constatée en date du 1er août 2022, soit 2 jours après le départ de la prévenue (cf. lettre de G.________ p. 244-245 du dossier de l’APEA concernant F.________, partie II) et il ressort du formulaire d’annonce relatif à l’intervention de police au domicile du couple en date du 30 juillet 2022 – date jusqu’à laquelle la prévenue y a séjourné – que la maison se trouvait dans un état de saleté déplorable, de telles traces semblant déjà présentes à ce moment-là (cf. formulaire d’annonce de violence domestique du 3 août 2022 p. 229-242 du dossier de l’APEA concernant F.________, partie II). Compte tenu de tout ce qui précède, on ne peut, en l’état du dossier, pas exclure de manière claire toute responsabilité de la prévenue dans les faits reprochés. 5.2 Quant aux violations de domicile, il ressort de l’audition de la prévenue que c’est feu E.________ qui s’est rendu à leur ancien domicile au mois de février 2023 (cf. audition de la prévenue du 14 août 2023 l. 571 ss et 579), ce que laisse également sous-entendre les déclarations de ce dernier à ce sujet (cf. audition de feu E.________ du 24 novembre 2022 l. 74-77). Le fait que la prévenue ait indiqué qu’elle savait que feu E.________ s’était rendu dans la maison (cf. audition de la prévenue du 14 août 2023 l. 579) ou encore qu’elle avait discuté avec lui du fait que la procédure d’expulsion ne la concernait qu’elle (cf. audition de la prévenue du 14 août 2023 l. 579 s.) ne permet pas de retenir, sur cette seule base, que la prévenue ait été à l’origine de la décision de commettre cette infraction puisqu’ils ont aisément pu en discuter par la suite. Ainsi, comme rien au dossier ne permet 6 d’établir que la prévenue s’est rendue dans la maison au mois de février 2023 ou que c’est elle qui a demandé à feu E.________ d’y pénétrer, c’est à raison que la procédure a été classée à l’encontre de la prévenue pour cette infraction. Partant, le recours doit être rejeté sur ce point. 5.3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis s’agissant de l’infraction de dommages à la propriété, éventuellement qualifiés, et l’ordonnance querellée annulée dans cette mesure. La cause est ainsi renvoyée au Ministère public pour qu’il complète l’instruction s’il l’estime nécessaire, étant d’ailleurs relevé que les deux fils de feu E.________ n’ont pas été entendus alors qu’ils vivaient également dans la maison, ou pour qu’il rende un acte d’accusation. 6. 6.1 Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu l’admission partielle du recours et le renvoi de la cause au Ministère public, il se justifie de répartir les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 2'000.00, par moitié, soit à raison de CHF 1'000.00 à la charge du recourant, le solde de CHF 1'000.00 étant laissé à la charge du canton de Berne (art. 428 al. 4 CPP). 6.2 L’indemnisation des mandataires d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP, applicable par analogie à l’indemnisation du conseil juridique gratuit en vertu de l’art. 138 al. 1 CPP). Au vu du sort de la procédure (admission du recours s’agissant des dommages à la propriété, éventuellement qualifiés, mais rejet du recours concernant les violations de domicile), le recourant sera tenu de rembourser l’indemnisation de son conseil juridique gratuit dans la même proportion que pour les frais, soit par moitié. En outre, il lui appartiendra de rembourser par moitié l’indemnisation du défenseur d’office de la prévenue, l’infraction de violation de domicile étant une infraction poursuivie sur plainte (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.6). 7 La Chambre de recours pénale décide : 1. Il est pris et donné acte de la note d’honoraires déposée le 20 mai 2025 par Me D.________. 2. Le recours est partiellement admis. Partant, l’ordonnance de classement du 4 mars 2025 est annulée dans cette mesure et la cause renvoyée au Ministère public Jura bernois-Seeland pour nouvelle décision dans le sens des considérants dès lors que la procédure pour dommages à la propriété, éventuellement qualifiés, a été classée. Pour le surplus, le recours est rejeté. 3. Les frais de la présente procédure, comprenant un émolument global de CHF 2'000.00, sont mis par CHF 1'000.00 à la charge du recourant. Le solde des frais de la procédure de recours, à savoir CHF 1'000.00, sont supportés par le canton de Berne. 4. L’indemnisation des mandataires d’office pour la procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure. Le recourant est tenu de rembourser l’indemnisation de son conseil juridique gratuit par moitié. Il est également tenu de rembourser l’indemnisation du défenseur d’office de la prévenue par moitié. 5. A notifier : - à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil/recourant, par Me D.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) - à la prévenue, par Me B.________ (par courrier recommandé) A communiquer : - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Procureure H.________ (avec le dossier – par colis recommandé) 8 Berne, le 1er septembre 2025 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Riedo Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal-Fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente ordonnance dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 25 145). 9